Chambre commerciale, 27 septembre 2016 — 14-29.620

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
  • Articles 16 et 431 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° K 14-29.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. P... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vigilance sécurité privée,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Vigilance sécurité privée, le 11 décembre 2009, M. V..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné le dirigeant de cette société, M. Q..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Q... après avoir mentionné que le ministère public a, le 16 juin 2014, visé la procédure en concluant à la confirmation du jugement et n'a pas ensuite assisté à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du visa ni du dossier de la procédure que l'avis du ministère public avait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que pour condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient que cette dernière était en cessation des paiements depuis au moins le 14 avril 2009 et qu'en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a commis une faute de gestion ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la date du 14 avril 2009 était celle fixée par le jugement d'ouverture ou un jugement de report, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. V..., en qualité de liquidateur de la société Vigilance sécurité privée, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Q... a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société Vigilance Sécurité Privée et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. V..., ès qualité, la somme de 150.000 euros au titre du comblement de l'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire ;

ALORS QUE lorsque le ministère public, partie jointe, conclut par écrit, son avis doit être communiqué aux parties afin de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant au vu des observations écrites du ministère public en date du 16 juin 2014 par lesquelles il concluait à la confirmation du jugement, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que