Chambre commerciale, 27 septembre 2016 — 14-22.644
Textes visés
- Article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005,.
- Article L. 145-60 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° C 14-22.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BMO,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société BMO, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI BMO, propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à la Caisse d'épargne et de prévoyance Lorraine Champagne-Ardenne (la Caisse), été mise en liquidation judiciaire le 4 décembre 2003 ; que le 22 juillet 2004, la Caisse a fait délivrer à la société BMO un congé pour voir résilier le bail à l'issue d'un préavis de six mois ; que ce congé a été signifié à l'adresse du siège de la société ; que le 14 février 2007, M. B..., agissant en qualité de liquidateur de la société BMO, a assigné la Caisse aux fins, notamment, de voir juger que le bail était toujours en cours, nonobstant le déménagement de l'agence bancaire et la délivrance d'un congé inefficace, et de voir condamner en conséquence la Caisse à payer les loyers échus postérieurement à la prise d'effet du congé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et l'article L. 145-60 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer M. B..., ès qualités, irrecevable en sa demande de nullité du congé délivré le 22 juillet 2004 par la Caisse et pour limiter sa réclamation des loyers impayés à la période du 14 février 2002 au 22 janvier 2005, date d'effet du congé précité, l'arrêt retient que le liquidateur qui demande le paiement de loyers échus avant et après le 22 juillet 2004, en agissant par voie d'action et non par voie d'exception, ne peut contester la régularité du congé délivré par la Caisse puisqu'il n'a agi que par assignation du 4 février 2007, après l'expiration du délai de prescription de deux ans courant à compter du 22 juillet 2004, de sorte que le bail a valablement été résilié par le congé prenant effet le 22 janvier 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avait été délivré le 22 juillet 2004 à la seule société bailleresse BMO, alors dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens et de l'exercice de ses actions par l'effet de sa liquidation judiciaire ouverte le 4 décembre 2003, ce dont il résultait que le congé, qui n'avait pas été notifié au liquidateur, était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. B..., en qualité de liquidateur de la société BMO, irrecevable en sa demande de nullité du congé délivré le 22 juillet 2004 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne et bien fondé à réclamer à cette Caisse le paiement des seuls loyers échus du 14 février 2002 au 22 janvier 2005, date d'effet du congé, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Caisse d'éparg