Chambre commerciale, 27 septembre 2016 — 15-13.952

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10201 F

Pourvoi n° A 15-13.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel Nice République, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. S... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : sur les manquements de la banque à ses obligations de mise en garde et de loyauté contractuelle : les deux crédits à la consommation de 14 500 et 7700 €, qui se soldaient par des mensualités d'un total de 440,04 €, venaient à échéance en 2010 et celui de 24 500 € en 2012, ce dernier ayant néanmoins été apuré fin 2008 aux termes des pièces produites; l'emprunteur s'est engagé à rembourser au titre du prêt de 114 000 € une somme mensuelle, assurance comprise, de 729,90 € pendant 20 ans, le bien acquis, loué moyennant un loyer mensuel de 630 € à compter du 1er janvier 2006 à la concubine de l'emprunteur qui a attesté avoir hébergé ce dernier gratuitement, ayant cependant été revendu à un prix inconnu le 7 février 2007, de sorte que la charge de remboursement effective n'a été jusqu'à la vente que de 100 € par mois ; s'agissant du prêt in fine de 110 000 € qui se soldait par des mensualités de 396,73€ et le remboursement du capital le 5 janvier 2027, il est établi que le bien financé a été loué à compter du 1er novembre 2007 moyennant un loyer mensuel hors charges de 540 €, de sorte qu'en considération de la charge nette de remboursement afférente au crédit de 114 000 € et de la vente non contestée du bien acquis à un prix pas davantage révélé, l'emprunteur n'a rien eu à débourser par prélèvement sur ses revenus et avoirs ; le prêt de 208 000 € se soldait, à compter du 5 juillet 2007, par des remboursements mensuels de 1152,49 € et celui de 175 000 € par des remboursements de 1225,59 € à compter du 31 août 2008 ; l'emprunteur ne prouve cependant aucunement l'affectation des biens acquis avant leur revente non discutée, étant relevé que pour celui financé au moyen du crédit de 175 000 € une candidate à la location s'est engagée le 24 avril 2008 à le prendre à bail pour 750 € par mois ; il peut être présumé au vu de cet engagement que celui financé au moyen du crédit de 208 000 € était de nature à générer un revenu au moins équivalent, de sorte que la charge de remboursement réelle n'était que de 878,08 € par mois ; il résulte des pièces produites que, architecte salarié, l'emprunteur gagnait 2460,57 € net par mois en 2006, et 2660,75 € net en 2007 et 2008 ; hébergé gracieusement par sa concubine, il était en mesure de faire face au remboursement des crédits immobiliers et des crédits à la consommation alors au surplus que la banque prouve par la production de factures que parallèlement à son activité salariée il effectuait des prestations à titre libéral pour lesquelles il a encaissé 21.296,19 € au minimum en 2006, 7.080 € en 2007, et 11.000 € en 2008 ; les relevés de compte font en outre apparaître des virements à partir d'un livret d'assurance retraite ou d'origine indéterminée laissant présumer l'existence de dépôts non révélés de sorte qu'il peut affirmer qu'au moyen de ses revenus non salariaux l'intéressé était en mesure de s