cr, 28 septembre 2016 — 16-84.402

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 16-84.402 F-D

N° 4577

SC2 28 SEPTEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme B... D...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 21 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie et d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant assorti son placement sous contrôle judiciaire de l'obligation de fournir un cautionnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 141-2, 141-3, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire de Mme D... ;

"aux motifs que Mme D... est appelante d'une ordonnance de mise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire qui lui a notamment imposé de verser un cautionnement de 40 000 euros en trois versements, 15 000 euros au 20 mai 2016, 15 000 euros au 20 juin 2016, 10 000 euros au 20 juillet suivant, ledit cautionnement garantissant sa représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations de l'ordonnance pour 5 000 euros, la réparation des dommages causés par l'infraction et les amendes pour le surplus ; qu'à l'appui de son appel, Mme D... fait valoir : - qu'elle conteste les faits reprochés ; - que la somme de 24 750 euros en espèce saisie à son domicile constitue le seul reliquat « des rétributions provenant de Mme P... et qu'elle n'est plus financièrement en mesure de s'acquitter du cautionnement ; que l'intéressée ne conteste pas en réalité avoir eu connaissance de la situation de Mme P... qui, âgée de 82 ans et dépressive depuis de nombreuses années, n'avait pas une notion très nette de la valeur de l'argent, qu'elle a évolué dans ses déclarations car après avoir à plusieurs reprises en garde à vue indiqué avoir profité de la faiblesse de la victime, elle a indiqué au juge d'instruction n'avoir reçu que des dons parfaitement souhaités par la donatrice afin ainsi qu'elle déshérite son beau-frère et que cette dernière l'a fait avec un consentement parfaitement éclairé ; que ce dernier élément doit être mis en lien avec la synthèse médicale effectuée par le médecin traitant de la victime, M. L..., et les autres pièces de la procédure qui démontrent un parcours de soins en milieu psychiatrique lourd et qui a été compliqué par la personnalité forte voire irascible de la victime, qu'il convient à ce stade de relever que le fait qu'un sujet de droit adopte un comportement fort, irascible voire agressif n'est pas en soi de nature à le mettre à l'abri d'un abus de faiblesse qui répond à un tout autre mode de fonctionnement ; qu'il convient de relever que le préjudice total causé par les infractions reprochées a été évalué à plus de 300 000 euros dont 45 000 euros au seul titre des versements par chèques, sans tenir compte des retraits d'argent par carte bancaire, non chiffrés, qui ont bénéficié à Mme D... ; que ces sommes sont sans rapport aucun avec les services rendus par cette dernière à Mme P..., étant précité qu'il convient de relever que Mme D... a réalisé de nombreux virements élevés sur le compte de ses enfants dont son fils qui a constaté des virements sur un de ces comptes sur lequel sa mère avait procuration sans en avoir été informé ; qu'ainsi, l'appelante a distrait des sommes sur les comptes au sujet desquels aucune explication n'est fournie et les pièces financières produites proviennent de son unique compte courant qui n'a été que peu le support des détournements ; que, dès lors, en retenant les critères de l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale, à savoir la prise en compte des ressources de toute origine, la situation de l'intéressée, ou l'importance du préjudice, le montant du cautionnement n'excède pas les sommes dont l'intéressée a pu disposer du fait de l'abus de la faiblesse de leur propriétaire qui lui est reproché et les modalités retenues par le premier juge étant adaptées à la situation, l'ordonnance attaqué a été prise à bon dro