Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2020 — 18/00619

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 03 JUIN 2020

(n° 2020/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00619 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/07169

APPELANTE

Madame [K] [R]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMEE

SARL REGIMBEAU SARL Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l'état d'urgence sanitaire,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [K] [R] a été engagée le 5 novembre 2007 par la société Regimbeau Ahner Texier Callon (ci-après 'Regimbeau'), société de conseil en propriété industrielle selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur Brevets.

Madame [R] a été reçue à l'examen européen de qualification (EQE) en août

2009 puis à celui de Conseil en propriété industrielle en juin 2010 (EQF).

Elle était en congé maternité du 1er avril 2014 au 29 septembre 2014.

Le 10 décembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

La société lui a adressé une lettre de licenciement le 30 décembre 2014 pour manquements à son devoir de correction envers ses supérieurs et pour insuffisance professionnelle.

Le 12 juin 2015, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir constater l'existence d'une inégalité de traitement, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et se voir allouer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et rupture vexatoire.

Par décision du 27 novembre 2015, le bureau de conciliation a ordonné à la société Regimbeau la communication des bulletins de salaire et des contrats de travail des ingénieurs Brevets spécialisés en chimie et/ou en biologie, exceptés les associés et responsables d'agence et portant sur la période de décembre 2012 au 31 décembre 2014.

Par jugement en date du 18 septembre 2017, le conseil de Prud'hommes a estimé que le licenciement notifié à Madame [R] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse

et a condamné la société Regimbeau au paiement des sommes suivantes :

- 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens.

Mme [R] a interjeté appel le 15 décembre 2017 à 17H20 lequel a conduit à l'ouverture d'une procédure enrôlée sous le numéro 18/00622.

Mme [R] a adressé une deuxième déclaration d'appel à la cour le 15 décembre 2017 à 19H26 qui a abouti à l'ouverture d'une procédure enrôlée sous le numéro 18/00619.

La société Regimbeau a interjeté appel le 18 décembre 2017 à 10H10 dont résulte l'ouverture d'une procédure enrôlée sous le numéro 18/00637.

Par ordonnance en date du 7 mars 2018, la cour a ordonné la jonction des trois procédures et a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro 18/00619.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [R] demande de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- fixé à 42.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;

- fixé à 700 € le montant de l'indemnité à lui verser par la SARL Regimbeau au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [R] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau :

- constater l'inégalité salariale dont elle a été victime,

- condamner en conséquence la SARL Regimbeau à lui verser les sommes de :

- 105.196 € au titre d'arriérés de salaire,

- 10.519 € au titre des congés payés sur cet