cr, 27 septembre 2016 — 16-80.642

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 avril 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
  • Articles 489 et suivants, 567 et suivants du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 16-80.642 F-P+B N° 3873 SL 27 SEPTEMBRE 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par la société Vias y Renovacion, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur une requête en rétractation d'arrêt ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 avril 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459 et 487 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué a prononcé le rabat de l'arrêt, en date du 16 avril 2015, et dit que l'audience sera examinée à l'audience du 31 mars à 13 h 30 ; "aux motifs que les motifs de l'arrêt du 16 avril 2015 ayant conduit la cour à rejeter la demande de Mme [F] [U] [R] en réparation du préjudice économique sont les suivants : "Il doit être rappelé que, par l'arrêt du 24 mars 2014, la cour avait observé qu'elle aurait apprécié de trouver dans le dossier remis par l'avocat de Mme [U] [R], laquelle prétend à une indemnité de 336 924,34 euros en réparation du préjudice économique, des pièces justificatives de la situation financière complète du couple dans les années précédant le décès du mari et de celle de la veuve dans les années suivant ce dernier, plutôt que le rapport "Dintilhac", le référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel et le barème de capitalisation 2011 publié à la Gazette du Palais parfaitement connus d'elle ; que force est de constater qu'à la suite de cet arrêt ordonnant la réouverture des débats et invitant Mme [U] [R] à produire diverses pièces justificatives indispensables à l'appréciation du bien-fondé de sa réclamation au titre du préjudice économique, et alors que l'affaire est venue une première fois à l'audience du 30 juin 2014 à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 12 mars 2015, aucune des pièces sollicitées par la cour n'a été produite, l'avocat de Mme [U] [R], qui n'a même pas adressé un dossier à la cour, et celle-ci (contrairement aux audiences précédentes) ne comparaissant pas. En cet état, la cour ne peut que rejeter la demande de Mme [U] [R] au titre du préjudice économique, faute pour elle de justifier de la réalité de celui-ci par des pièces probantes ; que, pourtant, le 10 décembre 2014, l'avocat de Mme [U] [R] avait adressé à 10 heures 48 le courriel suivant à l'adresse électronique [Courriel 1], courriel également adressé à l'avocat de la société Vias y Renovacion à l'adresse électronique [Courriel 2] "Mme le greffier, Je reviens vers vous dans ce dossier afin de vous communiquer, en vue de l'audience de demain 11 décembre 2014 à 13 heures 30, les pièces demandées par la cour, de A à G, à savoir : /.../. Compte tenu de mon éloignement géographique, je vous prie d'excuser mon absence à votre audience. Je vous prie de croire, Madame le greffier, en l'assurance de ma considération respectueuse" ; que ce courriel avait été suivi d'autres courriels adressés à 10 h 50, 10 h 52, 10 h 53 et 10 h 55 aux deux adresses électroniques précitées de sorte que sept pièces avaient été communiquées ; que ces sept pièces n'avaient pas été connues des magistrats de la chambre correctionnelle, le directeur de greffe de la cour d'appel d'Agen ayant établi à cet égard le17 juin 2015 l'attestation suivante : "atteste : - que le courriel joint a été adressé par Me Diaz, avocat au barreau de Paris le 10 décembre 2014 et reçu par le greffe de la chaîne pénale de la cour d'appel, - que les pièces évoquées dans ce courriel n'ont pas été éditées par le greffe et n'ont pas été remises aux magistrats de la chambre correctionnelle, - que ces pièces ont été éditées seulement le 16 juin 2015 par la titulaire du poste, constate : - que les services, tant de l'audiencement, que du greffe correctionnel, n'ont pas reçu, ni par fax ni par courrier postal, les pièces telles que sollicitées,