cr, 27 septembre 2016 — 15-83.309
Texte intégral
N° P 15-83.309 FS-P+B N° 3919 ND 27 SEPTEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme [G] [T], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [D] des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 27 juillet 2007, [B] [O] et son épouse, Mme [T], ont été victimes d'un accident de la circulation occasionné par M. [D] ; que [B] [O] est décédé après un temps de coma ; que, statuant sur intérêts civils pour liquider le préjudice personnel de Mme [T], les juges du premier degré ont notamment écarté une expertise amiable produite par la victime, en ont utilisé une autre à titre de simple renseignement, ont débouté Mme [T] de sa demande de perte de gains professionnels actuels et de sa demande d'indemnisation de dépenses de santé futures, l'ont déboutée de même de sa demande d'indemnisation des souffrances subies par le défunt pendant la période de coma et ont prononcé sur le doublement de l'intérêt légal affectant l'assureur dont l'offre a été tardive ou dérisoire ; que Mme [T] a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article premier du Protocole additionnel à cette convention, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme [T], épouse [O], de sa demande au titre des dépenses de santé future après consolidation d'un montant de 55 099,78 euros, de sa demande au titre de son déficit fonctionnel temporaire total avant consolidation en ce que cette demande excédait la somme de 6 653 euros et de sa demande au titre de son déficit fonctionnel permanent après consolidation en ce que cette demande excédait la somme de 57 090 euros ; "aux motifs propres que suite à l'accident dont elle a été victime, le 27 juillet 2007, il ressort des conclusions des docteurs MM. [X] et [Y], experts, que Mme [O] a subi : - une ITT du 27 juillet à fin octobre 2007 plus deux jours en avril 2008 (tentatives de suicide), - une ITP à 50 % de fin octobre 2007 à fin avril 2008 (pour rééducation fonctionnelle et troubles psychologiques graves), consolidation physique et psychiatrique le 28 octobre 2010, - IPP : sur le plan physique 15 % chez une droitière (douleur vertébrale liée à la fracture de D4) et sur le plan psychiatrique 15 % (diminution force musculaire de la main droite et douleur calvicieux de la clavicule droite), - pretium doloris : 5/7, l'expert précisant retenir ce taux à raison des souffrances endurées par la blessée, à la fois physiques et psychologiques (décès du mari), - préjudice esthétique : 2, 5 /7 lié au col osseux vicieux de la clavicule et aux cicatrices chez une jeune femme, - préjudice professionnel par arrêt des études, - préjudice d'agrément moyen, lié aux séquelles dépressives et douleurs, l'expert précisant : "ces séquelles sont définitives sur le plan physique et peuvent être améliorables avec le temps sur le plan psychiatrique" ; que si le rapport d'expertise de M. [X], médecin, est, pour le moins sibyllin, et ne respectant pas la nomenclature Dinthilac, pour autant a-t-il été dressé contradictoirement, de sorte que la cour le retient comme tel, sauf à se référer aux très nombreuses pièces, notamment, médicales, versées par la demanderesse au dossier, et, en particulier, au rapport d'expertise amiable de M. [N] médecin, qui ne sera, toutefois, pris en compte qu'à titre de renseignements ; [...] que la cour confirmera, également, par adoption de motifs, le débouté de la demande de Mme [O] présentée au titre de dépenses de san