cr, 28 septembre 2016 — 15-85.091
Texte intégral
N° A 15-85.091 F-D
N° 3625
FAR 28 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. J... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2015, qui, pour détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 121-3 du code pénal et L. 163-4 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors du contrôle d'un véhicule dont M. U... était l'un des occupants, les agents des douanes ont découvert, dans le compartiment moteur, sous le cache de la trappe de ventilation, du matériel destiné à être installé sur les distributeurs automatiques de billets afin de filmer les pavés numériques et ainsi recueillir les codes tapés par les utilisateurs ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. U... coupable de détention d'équipement, instrument, programme informatique ou donnée conçu ou adapté pour la contrefaçon d'instrument de paiement ; que le prévenu et le ministère public ont fait appel ;
Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, seul contesté par le moyen, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. U... n'a fourni aucune explication quant aux agences bancaires programmées dans le GPS installé dans le véhicule, alors même que lors de la perquisition les gendarmes avaient constaté qu'il était branché en état de marche et en veille et qu'apparaissaient sur l'écran les distances relatives aux banques Crédit Agricole du secteur; que les juges ajoutent que le prévenu n'est pas en mesure d'expliquer la présence, dans le sac plastique contenant ses affaires personnelles, d'un chargeur et de piles identiques aux trois piles découvertes dans le dispositif de captation d'images ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le prévenu détenait en connaissance de cause du matériel destiné à contrefaire des cartes de payement ou de retrait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.