cr, 28 septembre 2016 — 15-81.433
Texte intégral
N° Z 15-81.433 F-D
N° 3628
FAR 28 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2015, qui, pour abus de biens sociaux, faux et banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et à trois ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, a condamné M. Lafaye à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont douze mois avec sursis ;
"aux motifs que le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations pour exécution d'un travail clandestin et fraude fiscale, toutes infractions qui sont dans le même registre que les faits visés à la présente prévention ; que l'intéressé, âgé de soixante-cinq ans, qui indique qu'il exerçait au moment des faits la profession d'apporteur d'affaires, précise être adulte handicapé à 80% à raison de problèmes psychologiques graves ; que s'il se domicilie chez son ex-épouse pour les besoins de la procédure, il déclare à l'audience qu'il n'y réside pas en permanence et qu'il est hébergé à droite et à gauche sans donner de précisions utiles. Il évoque une suppression de son allocation adulte handicapé et la perception d'une pension de retraite de l'ordre de 700 euros mensuels ; que la condamnation prononcée par le tribunal de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis est adaptée ; que, pour ce qui concerne la partie ferme elle est nécessaire en considération de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu et toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en revanche la cour ne dispose pas d'éléments actuels certains et avérés lui permettant d'aménager d'emblée la partie ferme ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé sur la peine ;
"alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme est « nécessaire en considération de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu et toute autre sanction est manifestement inadéquate » ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en quoi une peine d'emprisonnement ferme était nécessaire au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité du prévenu ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.