cr, 28 septembre 2016 — 15-80.804

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 15-80.804 F-D

N° 3634

SC2 28 SEPTEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Monte Paschi banque, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 janvier 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie et blanchiment aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2 et 3, 177, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu de suivre du chef de faux et usage de faux et par voie de conséquence du chef d'escroquerie et de blanchiment et rejeté les demandes de la partie civile ;

"aux motifs propres qu' il résulte des termes de la plainte et de la plainte avec constitution de partie civile que la banque Monte Paschi a, à compter de 2007, noué des relations commerciales avec le groupe Urbania ayant racheté une entreprise d'administration de biens de Marseille et travaillant déjà à l'époque avec de nombreux établissements bancaires réputés dont la Société générale son principal banquier, sans qu'aucune difficulté de quelque nature que ce soit avec ses établissements n'ait filtré sur le marché ; que le volume des dépôts (fonds mandants) qu'apportait Urbania présentait pour les banques un intérêt majeur puisqu'en sa qualité d'administrateur de biens, Urbania recevait des fonds des propriétaires dont elle gérait les immeubles (compte de gestion locative) et des fonds des copropriétés dont elle était le syndicat (compte de copropriété) ; que compte tenu du volume des fonds concernés, les discussions initiales avec l'agence de Marseille étaient remplacées par des négociations avec la direction commerciale de la banque Monte Paschi SA, notamment avec l'intervention de M. E... B... , ancien directeur de la banque Palatine, devenu intermédiaire en opérations de banque chargé de solliciter des concours bancaires ainsi que l'instauration de modalités particulières de gestion des fonds mandants ; que la banque Monte Paschi déclarait avoir été amenée à consentir deux autorisations de découvert de 5 millions d'euros soit au total 10 millions d'euros accordés aux sociétés [...] et à la SAS Urbania et, d'autre part, à consentir un prêt d'un montant de 10 millions d'euros afin de financer l'acquisition du cabinet ; que, selon elle, bien que la configuration du groupe Urbania soit relativement complexe et difficile à appréhender, la «consolidation » des comptes laissait apparaître l'existence d'environ 500 millions d'euros de fonds propres positifs ; que de même la banque Monte Paschi a accepté la proposition de la direction financière d'Urbania de mettre en place un système déjà pratiqué par d'autres établissements bancaires dont la Société générale ; que ce mécanisme comportait une pratique largement répandue consistant à dédoubler les comptes mandants en débitant un compte dit reflet, compte de contrepartie-placement chez Monte Paschi banque ; que la banque Monte Paschi déclare avoir accepté qu'à compter du premier trimestre 2009, les placements des sommes issues des débits opérés sur les comptes reflet soient effectués non par chez elle mais dans d'autres établissements bancaires après s'être vue remettre une consultation du cabinet G... et Watkins et avoir fait réaliser une consultation par l'un de ses avocats Maître Norbert Trieaud avocat à la cour d'appel de Paris lequel avait validé cette pratique tout en recommandant d'informer le garant financier de cette situation ; que la banque souligne que, par ailleurs, les comptes reflets (compte de contrepartie placements chez Monte Paschi banque) et les compte mandants étaient liés par une convention d'unité de compte, de telle sorte que le solde fusionné de ces comptes était en permanence voisin de zéro ; que la banque mentionne qu'elle n'analysait pas cela comme un risqu