cr, 27 septembre 2016 — 15-81.526
Texte intégral
N° A 15-81.526 F-D
N° 3864
ND 27 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. U... X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2015, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 10 décembre 2013, n°13-80.428 ),dans la procédure suivie contre M. F... L... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande formée au titre des préjudices patrimoniaux permanents ;
"aux motifs qu'il importe de rappeler que le tribunal de police de Mulhouse, dans son jugement du 15 septembre 2009, a précisé qu'il convenait d'écarter des débats l'expertise réalisée par M. H..., docteur, expertise amiable et non contradictoire, et de ne retenir que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire confiée à M. A..., docteur ;
"alors que le juge répressif ne peut écarter une expertise produite au débat par une partie au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement ; que, dès lors, en approuvant les premiers juges d'avoir écarté des débats le rapport d'expertise dressé par M. H..., que M. X... avait produit devant elle, prétexte pris de ce que l'expertise amiable réalisée par ce médecin n'était pas contradictoire, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'apprécier la valeur probante de ce rapport soumis au débat contradictoire, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que, victime d'un accident de la circulation, M. X... a poursuivi l'indemnisation de son préjudice en invoquant une expertise médicale qu'il avait fait diligenter lui-même ;
Attendu que, pour débouter partiellement la victime de sa demande, et dire notamment que la perte de son emploi ne résultait pas de l'accident, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir accueilli les pièces médicales produites par M. X... et analysé les arguments qu'il en tirait, notamment, l'existence d'un lien de causalité entre ses absences au travail et les conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel, qui a ainsi permis aux parties de débattre contradictoirement devant elle, n'a pas méconnu le texte visé au moyen, lequel sera écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande formée au titre des préjudices patrimoniaux permanents ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que M. X... exerçait l'activité de mécanicien auto pour le compte de la société Mauffrey lorsqu'il a été victime de l'accident de la circulation dont M. L... a été déclaré entièrement responsable et qu'il a été licencié le 21 juin 2003 ; que la lettre de licenciement produite par M. X... est rédigée comme suit : « Nous faisons suite à notre entretien du 16 mai 2003 au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Nous sommes malheureusement amenés à constater une absence continue de votre poste de travail depuis plus de onze mois maintenant, absence détaillée de la façon suivante : - arrêt initial du 01 mai 2002 au 01 juin 2002, - prolongation du 31 mai 2002 au 16 juin 2002, - prolongation du 14 juin 2002 au 30 juin 2002, - prolongation du 27 juin 2002 au 20 juillet 2002, - prolongation du 22 juillet 2002 au 4 août 2002, - prolongation du 2 août 2002 au 25 août 2002, - vous avez retravaillé 7 heures le 26 août 2002, - prolongation du 27 août 2002 au 29 septembre 2002, - prolongation du 30 septembre 2002 au 31 octobre 2002, - prolongation du 29 octobre 2002 au 20 novembre 2002, - prolongation du 29 novembre 2002 au 5 janvier 2003, - prolongation du 4 janvier 2003 au 8 févri