cr, 27 septembre 2016 — 15-87.283
Texte intégral
N° G 15-87.283 F-D
N° 3867
ND 27 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 janvier 2015, n°14-82.293), l'a condamné, pour blessures involontaires aggravées, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 1 000 euros d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 551, alinéa 1 à 3, du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-20-1 du code pénal et de l'article 593, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une collision entre deux véhicules ayant occasionné des blessures graves aux conducteurs, Mme B... et M. A..., l'analyse sanguine à laquelle a été soumis ce dernier a révélé la présence de cannabis ; que celui-ci a été poursuivi pour blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ; que, par jugement en date du 27 juin 2013, le tribunal correctionnel a rejeté la demande d'annulation des épreuves de dépistage et de vérifications de la présence de stupéfiants pratiqués sur M. A... et a requalifié les faits en blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ; que M. A... et le ministère public ont interjeté appel ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que, pour déclarer M. A... coupable, l'arrêt après avoir abandonné la circonstance aggravante de conduite sous l'empire de produits stupéfiants et visé la demande de requalification présentée par le ministère public, retient que les constatations des policiers sur les lieux et en particulier la découverte sur la voie de circulation de Mme B..., d'une flaque de liquide de refroidissement de véhicule, ont permis de déterminer le point de choc sur sa voie de circulation et que ces constatations corroborent les déclarations de la conductrice ; que les juges ajoutent que le prévenu n'a pu affirmer sur quelle voie il se trouvait au moment de l'impact ; qu'ils en déduisent que le prévenu s'est déporté, dans le virage, sur la voie de circulation de Mme B... et a ainsi occasionné l'accident dont il est totalement responsable ; que ces faits, comme l'a relevé le tribunal, constituent non pas une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements mais plus exactement le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ce dernier n'étant pas resté maître de son véhicule, faits prévus et punis par l'article 222-20-1 du code pénal ; que les juges ajoutent que si M. A... fait valoir pour la première fois qu'il aurait été atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique qui aurait aboli son discernement, la seule pièce sur laquelle repose son argumentation est le certificat du docteur L..., qui ne fait mention que d'une prescription de lexomil et de xanax, précisant seulement que ces médicaments peuvent entraîner un manque de vigilance et non pas une altération du discernement ; que cet état de fait ne fait que renforcer l'imprudence du prévenu qui a pris le volant alors même qu'il prenait des médicaments pouvant diminuer ses réflexes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que l'abandon de la circonstance aggravante tenant à l'usage de stupéfiants rendait sans objet la demande de contre-expertise relative à la présence de stupéfiants dans le sang, d'autre part, que le prévenu a été mis en me