cr, 27 septembre 2016 — 16-80.588
Texte intégral
N° B 16-80.588 F-D
N° 3870
SL 27 SEPTEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 7 janvier 2016, qui a renvoyé M. E... C... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-3 du code de la route ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes du second alinéa de ce texte, dans sa version en vigueur à la date des faits, les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents peuvent soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du code de la route relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que le 27 mai 2015, M. E... C..., conducteur d'un véhicule, a été soumis par un agent de police judiciaire au dépistage de son imprégnation alcoolique à la suite, selon le procès-verbal, d'une infraction relative à la vitesse ; que le contrôle s'est avéré positif et la mesure par éthylomètre a révélé la présence d'un taux de 0,34 mg/l d'air expiré ; que M. C... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que son avocat a soulevé avant toute défense au fond une exception de nullité du procès-verbal de contrôle ainsi que de la procédure subséquente, motif pris de l'incompétence de l'agent de police judiciaire pour procéder aux opérations de dépistage et de vérification de l'alcoolémie ; que la juridiction de proximité a ordonné un supplément d'information afin d'obtenir communication du procès-verbal relatif à l'infraction préalable d'excès de vitesse ; que l'agent de police judiciaire ayant procédé au dépistage a précisé que le prévenu avait fait l'objet avant les opérations de contrôle d'alcoolémie d'un procès-verbal pour vitesse excessive eu égard aux circonstances, sans être en mesure d'en transmettre une copie ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception soulevée par le prévenu et constater la nullité des poursuites, le jugement retient que la contravention de vitesse excessive eu égard aux circonstances n'est pas punie d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire et n'entre pas dans les conditions prévues par l'article L. 234-3 du code de la route ; que le juge ajoute qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que le procès-verbal a été dressé par un agent de police judiciaire agissant sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la commission préalable, par le conducteur d'un véhicule, de toute infraction aux dispositions du code de la route relatives à la vitesse permettait aux agents de police judiciaire, même s'ils n'étaient pas placés sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, de soumettre l'intéressé à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la porté du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lyon, en date du 7 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lyon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le