cr, 27 septembre 2016 — 15-84.238
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 15-84.238 FS-D
N° 3920
SC2 27 SEPTEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme F... W..., - La société GMF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 octobre 2012, le véhicule que conduisait O... G... a été percuté par celui assuré auprès de la société GMF et conduit par Mme W..., qui arrivait en sens inverse et se trouvait en dehors de son couloir de circulation ; que O... G... est décédé dans les minutes qui ont suivi le choc et que son épouse Mme T... G..., passagère avant du véhicule, a été blessée ; que le tribunal correctionnel a reconnu Mme W... coupable d'homicide involontaire et blessures involontaires, l'a déclarée tenue à réparation intégrale, a reçu les constitutions de parties civiles notamment de Mme T... G..., des enfants de O... G..., Mme D... G... et M. V... G... et de ses petits-enfants mineurs Q..., I... et M... G..., a alloué à ceux-ci diverses sommes ; que les consorts G... et la société GMF ont relevé appel de cette décision ;
En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Mme W... et la GMF à payer aux ayants droit de O... G..., à concurrence de leurs droits dans la succession du défunt, la somme de 2 500 euros en réparation des souffrances endurées ;
"aux motifs que l'enquête menée par les gendarmes et les planches photographiques l'accompagnant établissaient que le véhicule conduit par O... G... avait été violemment percuté au niveau de l'avant-droit à l'origine d'une déformation totale de l'habitacle à cet endroit ; que compte tenu de la violence du choc, il était certain qu'à l'instant où il s'était produit, O... G... avait instantanément souffert de ses blessures dans les quelques minutes ayant précédé son état d'inconscience puis son décès ; que, cependant, compte tenu de l'état d'inconscience dans lequel il s'était trouvé aussitôt après le choc, puis son décès dans les minutes ayant suivi, le ressenti de la douleur liée aux blessures avait été de brève durée, de sorte qu'il convenait d'infirmer le jugement ayant indemnisé ce préjudice par l'allocation d'un montant de 5 000 euros que la cour ramenait à 2 500 euros ;
"alors que les souffrances physiques endurées ne sauraient être indemnisées dès lors que la victime s'est retrouvée inconsciente en raison de la violence du choc traumatique ; qu'en ordonnant l'indemnisation de ce chef de préjudice après avoir constaté que O... G... s'était trouvé plongé dans un état d'inconscience aussitôt après le choc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Attendu que, pour allouer aux ayants droit de O... G..., à concurrence de leurs droits dans la succession du défunt, la somme de 2 500 euros en réparation des souffrances endurées par R... du fait de ses blessures entre le moment du choc et son décès, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Mme W... à payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée de O... G... ;
"aux motifs qu'au regard des circonstances de l'accident, à savoir l'arrivée soudaine du véhicule de Mme W..., les phare