cr, 28 septembre 2016 — 15-83.685

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 15-83.685 F-D

N° 3936

VD1 28 SEPTEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. N... Y..., M. K... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 1er juin 2015, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale, omission de passer des écritures en comptabilité et abus de bien sociaux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. N... Y... était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychiatrique ayant altéré, sans l'abolir, son discernement, a déclaré M. N... Y..., coupable des faits visés à la prévention et a statué sur les actions publique, fiscale et civile ;

"aux motifs que, concernant l'altération grave du discernement du prévenu à l'époque des faits qui lui sont reprochés, que son avocat a produit à l'appui de ses écritures un rapport d'expertise établi le 31 août 2009 par le docteur F... O... dans le cadre d'une autre procédure judiciaire à la demande d'une juge d'instruction de ce siège ; qu'il en ressort que M. N... Y... serait atteint de troubles schizo-affectifs, affection psychiatrique dont la symptomatologie est à la fois évocatrice de troubles de l'humeur et de troubles de la lignée schizophrénique ; que les troubles du comportement sont archétypiques de ce type de tableau où le sujet ne peut se contrôler face à une contrainte ou à une limite de son ego ; qu'à la date du rapport, il suivait un traitement ; que son discernement ne peut être considéré comme aboli car, quelques soient les troubles de l'humeur, les erreurs de décisions et les conduites inadaptées comme l'ensemble de ses engagements ne sont pas exclusivement réductibles à la maladie ; que l'on ne peut pas ne pas tenir compte de sa vulnérabilité dans l'intervalle des périodes où il était totalement hors de capacité de discernement ; qu'il en découle que l'on doit retenir, sur un plan psychiatrique et médico-légal, une certaine altération du discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal ;

"et aux motifs non contraires que l'expertise psychiatrique et médico-psychologique de M. N... Y... réalisée par le docteur O... en date du 31 août 2009 diligentée dans le cadre d'une affaire postérieure retient une certaine aliénation de son discernement ; qu'il relève pour la période qui concerne les faits dont il s'est rendu coupable : « qu'a partir de 2003, il a présenté progressivement une altération de l'humeur avec une grande instabilité, des troubles du comportement avec agressivité et décision irrationnelle » ; qu'en tout état de cause, le docteur O... exclut une abolition du discernement de M. N... Y... ;

"1°) alors que la contradiction de motifs, équivaut à une absence de motif ; que pour exclure toute abolition du discernement de M. N... Y... au moment des faits, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « son discernement ne peut être considéré comme aboli car, quelques soient les troubles de l'humeur, les erreurs de décisions et les conduites inadaptées comme l'ensemble de ses engagements ne sont pas exclusivement réductibles à la maladie » et, d'autre part, que « l'on ne peut pas ne pas tenir compte de sa vulnérabilité dans l'intervalle des périodes où il était totalement hors de capacité de discernement », ce dont il résultait que M. N... Y... était atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"2°) alors, qu'en toute hypothèse, le prévenu n'est pas pénalement responsable s'il est atteint, au moment des faits, de troubles psychologiques ou neur