Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 14-26.264

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 44 de la loi n° 90-568 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications du 2 juillet 1990.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1613 F-D

Pourvoi n° N 14-26.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat Sud Marne, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme E... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement Direction opérationnelle territoriale courrier MSA, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du syndicat Sud Marne et de Mme V..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a été engagée par La Poste par plusieurs contrats à durée déterminée du 1er avril 1981 à juin 1983, puis par de nouveaux contrats à durée déterminée de juillet 1999 à février 2001, puis par contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 à juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2006 puis 33 h par avenant du 11 octobre 2007 réduit à 28 h par avenant d'avril 2008 ; que sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale du 1er avril 1981, la salariée a saisi le 1er août 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat Sud poste Marne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de La Poste qui est préalable :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790, et l'article 44 de la loi n° 90-568 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications du 2 juillet 1990 ;

Attendu que pour requalifier en contrat de droit privé à durée indéterminée la relation contractuelle ayant existé entre les parties à compter du 1er août 1981 et dire qu'à compter de cette date la salariée avait acquis une ancienneté de trente ans et pouvait prétendre à un coefficient de 456, 53, l'arrêt énonce que si la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 a transformé La Poste en établissement public industriel et commercial, elle a créé deux catégories de personnel, les agents fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application des lois 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique relevant de la juridiction administrative et les agents contractuels employés n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, titulaires d'un contrat de travail relevant du juge judiciaire, qu'il ressort des contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1991 et notamment de ceux conclus en 1994 que la salariée a manifestement opté pour le régime de droit privé en sorte que la relation contractuelle qui s'est engagée entre les parties depuis 1981 sera considérée comme relevant du droit privé et du juge prud'homal ;

Attendu cependant qu'il résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications que les agents non fonctionnaires de La Poste, substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu notification des conditions d'exercice du choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour un régime de droit public ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'antérieurement au 1er janvier 1991, les agents non titulaires étaient des