Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-11.144

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1614 F-D

Pourvoi n° Y 15-11.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gaz énergie distribution (GED), venant aux droits de la société Wogegal, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... L..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gaz énergie distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé à compter du 25 mai 1992 par la société Antargaz avec transfert de son contrat de travail le 1er octobre 2006 à la société Wogebal aux droits de laquelle vient la société Gaz énergie distribution (la société) ; que licencié pour faute grave par lettre du 2 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel est mis effectivement à sa disposition ;

Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles, l'arrêt énonce que la société rappelle que le salarié était rattaché à sa direction régionale Ouest située à Rennes avec obligation de résidence à Caen ou dans sa région, qu'il avait donc la possibilité d'utiliser le bureau de Rennes mis à la disposition de tous les inspecteurs puis ceux de Vern-sur-Seiche ou Torigni-sur-Vire, et que c'est par convenance personnelle que l'intéressé a préféré effectuer la gestion administrative de son emploi à son domicile, que cette pratique avait été réalisée à la demande du salarié et que son précédent employeur avait assumé le coût de l'installation en lui fournissant le matériel informatique nécessaire (ordinateur, imprimante, fax, téléphone, connexion internet), mais que la cour ne constate aucun accord du salarié pour ce faire et qu'au contraire, il apparaît que les inspecteurs technico-commerciaux revendiquaient depuis au moins 2004 une indemnisation pour les dépenses et charges induites par le travail de bureau à leur domicile que leur employeur avait favorisé par l'installation ci-dessus décrite, que la demande est donc justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait effectivement mis à la disposition du salarié un local professionnel en divers lieux tels que Rennes, Vern-sur-Seiche et Torigni-sur-Vire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer le montant des indemnités de rupture dû au salarié, l'arrêt énonce qu'en ce qui les concerne, compte tenu du salaire mensuel moyen reconnu par ce dernier (3 028,65 euros), et par application de la convention collective dont l'entreprise relève, il convient de lui allouer l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit 9 085,95 euros, outre celle de 908,59 euros au titre des congés-payés y afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement de 31 949 euros correspondant à 8,6 mois de salaire sur la base du dernier mois (septembre 2007 : 3 715 euros) ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, la convention collective applicable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à l