Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-15.413
Textes visés
- Articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1615 F-D
Pourvoi n° P 15-15.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Stngro Stn groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme B..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Stn groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 1er février 2007 en qualité d'agent qualifié de service à temps partiel, par la société Stm Dmms propreté, devenue la société Stngro Stn Groupe ; qu'à compter du 1er janvier 2009, la durée du travail a été fixée à soixante heures par mois, le contrat de travail précisant que les heures complémentaires ne dépassant pas 10 % de la durée contractuelle seraient payées comme heures de travail normales et celles effectuées au-delà donneraient lieu à une majoration de 25 % ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;
Attendu que ces textes, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 % prévue par le dernier de ces textes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites en cause d'appel que la salariée, en accord avec l'employeur, a conclu des avenants temporaires d'un mois modifiant le contrat de travail de la manière suivante : 95 heures par mois pour le mois de février 2008, 110 heures par mois pour le mois de mars 2008, 170 heures pour le mois de mai 2008, 160 heures pour le mois de juin 2008 et 180 heures pour le mois de juillet 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisée ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa quatrième branche, étant rejeté par décision non spécialement motivée et la cassation n'intervenant que sur les autres branches, lesquelles ne critiquent pas le débouté des demandes au titre des dimanches et jours fériés, la portée de la cassation sera limitée au rejet de la demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déboute la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Stngro Stn Groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stngro Stn Groupe et condamne cell