Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-10.815
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite [...].
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1618 F-D
Pourvois n° R 15-10.815 Q 15-10.883 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° R 15-10.815 formé par M. N... M..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Akka ingénierie produit, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-10.883 formé par la société Akka ingénierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Le demandeur au pourvoi n° R 15-10.815 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 15-10.883 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Akka ingenierie produit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-10.815 et Q 15-10.883 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., engagé à compter du 29 juin 1998 en qualité de dessinateur études par la société Assip, aux droits de laquelle vient la société Akka ingénierie produit (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi du salarié et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite [...] ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre des primes de vacances afférentes aux années 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011, l'arrêt retient que le salarié doit être présent dans l'entreprise sur la totalité de la période de référence pour bénéficier de la prime de vacances, que compte tenu des arrêts maladie de l'intéressé, celui-ci n'est fondé en sa demande que pour les primes de vacances des années 2008, 2012 et 2013 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 31 de la convention collective ne prévoit pas que le droit au versement de la prime de vacances est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise pendant la totalité de la période de référence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'attribution de cette prime était soumise à une telle condition au sein de la société, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des primes de vacances afférentes aux années 2008, 2012 et 2013 selon les modalités de calcul appliquées aux salariés qui en bénéficient de manière habituelle, l'arrêt retient que la seule gratification perçue par le salarié au sens de l'article 31 de la convention collective applicable est la prime d'ancienneté dont le montant ne permet pas de considérer qu'elle équivaut à la prime de vacances, que l'intéressé est bien fondé en sa demande pour les primes de vacances des années 2008, 2012 et 2013, précision étant faite que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires à leur calcul ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant des sommes versées par l'employeur à titre de prime et de gratification qui devaient être considérées comme primes de vacances et sans procéder comme il lui appartenait à l'évaluation des sommes dues au salarié au titre de ces primes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre des primes de vacances afférentes aux années 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011 et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de