Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 14-26.705

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1619 F-D

Pourvoi n° S 14-26.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transdev urbain, anciennement dénommée Véolia Transport urbain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. P... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Transdev urbain, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2014), que M. K... a été engagé le 1er juillet 2010 par la société Transdev urbain en qualité de conducteur receveur ; que le contrat de travail prévoit une reprise de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur depuis le 20 février 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat de travail renvoie expressément aux dispositions de la convention collective applicable quant à la définition des conditions et des éléments constitutifs de la rémunération, les dispositions conventionnelles sont seules applicables sans qu'il soit besoin de les reprendre dans le contrat de travail ; qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs que les majorations pour ancienneté sont appliquées « au salaire de base de l'emploi occupé », de sorte que la rémunération de base versée au salarié se compose du salaire conventionnel majoré en fonction de l'ancienneté de l'intéressé ; qu'au cas présent, le contrat de travail conclu entre la société Transdev urbain et le salarié, qui prévoit une reprise d'ancienneté, stipule expressément que la « rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200 » et qu'à la « rémunération brute de base, se cumulent les primes prévues par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs lorsque le service les rend exigibles » ; qu'en vertu de cette stipulation, les conditions et éléments de rémunération résultaient des dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, de sorte que la rémunération de base versée au salarié intégrait la majoration pour ancienneté ; qu'en considérant néanmoins que la majoration pour ancienneté ne pouvait être intégrée au salaire de base qu'à condition que le contrat de travail précise d'une part le montant du salaire de base et d'autre part le montant de la majoration applicable à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du code du travail, 1134 du code civil, 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs ;

2°/ que l'application du principe de l'application de la norme la plus favorable au salarié suppose l'existence d'un conflit entre deux normes prévoyant des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'au cas présent, le contrat de travail avec reprise d'ancienneté stipule, s'agissant de la rémunération du salarié, que « le salaire de base mensuel brut à l'embauche s'élève à 1 936,00 euros brut pour une durée de travail effectif égale à 151,67 heures par mois », que « cette rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200 », et qu' « à cette rémunération brute de base, se cumulent les primes prévues par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs lorsque le service les rend exigibles, ainsi qu'éventuellement les majorations pour les heures supplémentaires telles que prévues par le Code du Travail » ; que c