Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-10.816
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1620 F-D
Pourvoi n° S 15-10.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur puis de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'il a, le 10 août 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 10 octobre 2005, l'arrêt retient que la prise en charge des frais professionnels du salarié dans le cadre d'un forfait de 230 euros et d'un complément de forfait de 10 % des commissions lui permet de réclamer non pas le paiement de ses frais professionnels réels mais un complément de salaire dès lors qu'il établit que ses frais professionnels réels ont été supérieurs au forfait contractuel au point de réduire sa rémunération en deçà du montant du SMIC, qu'ayant expressément accepté les conditions de prise en charge de ses frais professionnels, conditions régulières et licites qui s'imposaient donc aux parties contractantes, le salarié ne peut solliciter le remboursement de ses frais réels professionnels ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si la somme forfaitaire prévue au contrat n'était pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais réellement engagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens qui ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non remboursement de ses frais professionnels et de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'obtention de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 10 octobre 2005, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non remboursement de ses frais professionnels, de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'obtention de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur c