Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-11.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1621 F-D

Pourvoi n° T 15-11.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 2014), que Mme C..., engagée en 1972 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France et exerçant les fonctions d'animatrice « Passerelle », a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires étant de portée générale et d'ordre public, il ne saurait y être dérogé directement ou indirectement, par la mise en oeuvre, au sein de l'entreprise, de règles subordonnant le règlement de ces heures à des conditions particulières de déclaration ou à des formalités spécifiques, ni par l'instauration d'un dispositif de nature à restreindre les moyens de preuve admissibles en la matière ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que la salariée s'est privée d'éléments indispensables à asseoir sa demande, dès lors qu'elle n'a pas suivi les règles de déclaration des heures supplémentaires prévues par l'accord d'entreprise du 1er juillet 1997 relatif aux « principes et modalités de recours aux heures supplémentaires », stipulant que le recours aux heures supplémentaires doit faire l'objet d'un accord préalable du responsable hiérarchique lorsque le nombre d'heures supplémentaires à effectuer au cours de la semaine est inférieur ou égal à 8 heures, que toute heure supplémentaire doit donner lieu à récupération dans les deux mois suivant le mois au cours duquel elle a été effectuée et que le paiement doit demeurer exceptionnel et faire l'objet d'une autorisation préalable écrite de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les prescriptions de l'accord d'entreprise litigieux ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ni, par conséquent, priver la salariée de la faculté de rapporter par tous moyens la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que la circonstance que le salarié n'ait pas, avant l'accomplissement d'heures supplémentaires, sollicité ou obtenu à cette fin une autorisation expresse de l'employeur, dans les formes et selon les modalités prévues par un accord d'entreprise, ne saurait priver l'intéressé de la faculté de se prévaloir de l'accord tacite de l'employeur si ce dernier a eu connaissance des heures ainsi accomplies ; qu'en estimant dès lors que faute d'avoir respecté les règles de déclaration préalable des heures supplémentaires en vigueur dans l'entreprise, la salariée se prive d'éléments indispensables à asseoir sa demande et de nature à démontrer qu'elle aurait accompli des heures supplémentaires à la demande de l'employeur ou avec sa connaissance, même implicite, sans répondre au moyen de la salariée qui, dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience, faisait valoir que l'employeur avait nécessairement été informé de l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée, puisque celle-ci lui remettait régulièrement ses plannings et décomptes d'heures et que l'employeur avait, par courrier du 16 septembre 2011, accepté de régler 46,25 heures supplémentaires à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée ne s'é