Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-14.354

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1622 F-D

Pourvoi n° N 15-14.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 14 février 1983 en qualité de démarcheur par la société DM Investissement aux droits de laquelle vient la société Ufifrance patrimoine ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2011 ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par l'employeur :

Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de l'infirmation du chef du jugement disant la convention collective du courtage d'assurances applicable à la société Ufifrance patrimoine ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que la prise en charge des frais professionnels du salarié dans le cadre d'un forfait de 230 euros et d'un complément de forfait de 10 % des commissions lui permet de réclamer non pas le paiement de ses frais professionnels réels mais un complément de salaire dès lors qu'il établit que ses frais professionnels réels ont été supérieurs au forfait contractuel au point de réduire sa rémunération en deçà du montant du SMIC, qu'ayant expressément accepté les conditions de prise en charge de ses frais professionnels, conditions régulières et licites qui s'imposaient donc aux parties contractantes, le salarié ne peut solliciter le remboursement de ses frais réels professionnels ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si la somme forfaitaire prévue au contrat n'était pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais réellement engagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens qui ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de ses demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture et à une indemnité compensatrice de préavis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de remboursement de frais professionnels, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non remboursement de ses f