Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-29.647

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1625 F-D

Pourvoi n° Q 14-29.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Les Thermes Borda, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme V..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Thermes Borda, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve par lesquels ils ont constaté que l'employeur avait, postérieurement au second examen, procédé loyalement et sérieusement à une recherche de reclassement de la salariée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme V... de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que si à l'issue de la première visite médicale de reprise et avant la seconde visite, l'employeur avait recherché des postes de reclassement au sein de l'entreprise et les a proposés à Madame V..., il a réitéré ses propositions de reclassement sur des postes précis au sein de son établissement, (à savoir hydrothérapeute douche sous-marine, hydrothérapeute térébenthine et lingère) et a sollicité l'avis de la salariée sur des propositions en matière de formation dans son courrier du 21 juin 2010 par lequel il l'a convoquée à l'entretien préalable à licenciement, initialement fixé au 1er juillet 2010 et reporté à la demande de cette dernière par nouvelle convocation selon courrier du 1er juillet 2010 ; que dès lors que la salariée n'avait aucunement répondu aux offres de reclassement qui lui avaient été faites à l'issue du premier avis médical et que le premier avis déclarait d'ores et déjà la salariée inapte à tous les postes dans l'entreprise, qui ne comptait que 18 salariés, la reformulation des offres précises de reclassement et de formation dans la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement après le second avis de la médecine du travail et un mois après les premières recherches, accompagnée d'une offre nouvelle de formation est suffisante pour établir que l'employeur a procédé sérieusement et loyalement à son obligation de recherche de reclassement postérieurement au second avis de la médecine du travail ; que le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement sera en conséquence rejeté ; que le licenciement de Madame V... pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame V... sera donc déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents (arrêt, p. 6) ;

ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en déduisant de ce que la salariée n'avait pas répondu aux offres de reclassement qui lui avaient été faites à l'issue du premier avis médical et de ce que ce premier avis la déclarait d'ores et déjà inapte à tous les postes dans l'entreprise, que la reformulation des offres de reclassement et de formation dans la lettre de convocation à l'ent