Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-26.606
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1627 F-D
Pourvoi n° J 14-26.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association The American Hospital of Paris, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme B... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association The American Hospital of Paris, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée le 6 mars 2006, en qualité de manipulatrice radiologie diplômée, par l'association The American Hospital of Paris (Hôpital Américain) ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 6 août 2006 puis, de nouveau, à compter du 9 octobre 2006 ; que l'employeur a procédé à son remplacement définitif le 16 juillet 2007 et l'a licenciée le 8 décembre 2008 ; qu'à la suite du jugement de la juridiction prud'homale, il l'a réintégrée le 3 juin 2013 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour dire le licenciement nul, ordonner la réintégration de la salariée et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts et pour non-respect de la procédure de licenciement, outre le rappel de salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, qu'en l'espèce, la lettre vise expressément l'état de santé de la salariée, qu'en outre, M. X... P..., dont il n'est contesté par aucune des parties qu'il a été engagé pour remplacer la salariée, est entré en fonction le 16 juillet 2007, soit près de dix-sept mois avant le licenciement de la salariée, l'Hôpital Américain ayant eu recours d'octobre 2006 à juin 2007 à une intérimaire, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'à la date du licenciement l'employeur était mal fondé à invoquer des impératifs de bon fonctionnement, eu égard à la date d'embauche de M. P..., que la cause du licenciement est bien l'état de santé de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait comme seul motif de licenciement, non pas l'état de santé de la salariée, lequel était seulement mentionné comme ne permettant pas d'envisager une reprise du travail dans un avenir proche, mais l'existence de perturbations de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de cette salariée, la cour d'appel, qui a dénaturé ce courrier, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement, ordonne la réintégration de Mme G... et condamne l'Hôpital Américain à payer les sommes de 40 000 euros et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et un rappel de salaires et de congés payés pour la période du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010, avec déduction de la provision, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt