Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-28.869
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1628 F-D
Pourvoi n° U 14-28.869
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Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Monoprix exploitation, concernant son magasin Monoprix de Sannois, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme A..., de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2014), qu'engagée le 19 novembre 1992 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Monoprix exploitation, Mme A... a, le 6 janvier 2012, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, puis licenciée le 20 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de dire que l'inaptitude n'était ni d'origine professionnelle ni la conséquence d'un accident du travail et de la débouter de ses demandes alors, selon e moyen :
1°/ que, dans ses écritures d'appel, elle soutenait que son employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, dans ses écritures d'appel, elle rappelait que la société avait constamment agi sur le fondement des dispositions protectrices des accidentés du travail en sa direction, ce qui impliquait qu'elle devait en appliquer les règles spécifiques ; qu'à défaut de répondre précisément à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas discuté que l'accident du 31 mai 2006 était un accident de trajet, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations, excluant un aveu ou une renonciation, rendaient inopérants, exactement retenu que la salariée ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce qui excluait nécessairement l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 17 janvier 2013 qui avait dit que le licenciement de Mme A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et dit que l'origine de l'inaptitude n'était ni d'origine professionnelle, ni la conséquence d'un accident du travail et débouté Mme A... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS propres QUE «que faute d'autres éléments et alors qu 'il n'est pas discuté que l'accident du 31 mai 2006 était un accident de trajet, aucun autre accident n 'étant pas ailleurs démontré ni même seulement allégué par la salariée, il ne peut être considéré que le fait générateur de l'inaptitude de Madame F... A... est un accident du travail au sens des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; qu 'en conséquence, Madame F... A... ne peut bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail et déclarés inaptes prévue par les articles L. 1226-10