Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-29.765
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1629 F-D
Pourvoi n° T 14-29.765 _______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sophartex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme S... K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sophartex, de Me Carbonnier, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de sérieux de la recherche formelle de reclassement au niveau du groupe ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sophartex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sophartex à payer à Me L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Sophartex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme K... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE si les recherches effectuées au sein même de son établissement par la société Sophartex ont été complètes et sérieuses, ainsi qu'en font foi les éléments produits et notamment le courrier du médecin du travail en date du 20 avril 2011, il n'en est pas de même de celles faites au sein des autres sociétés du groupe, les sociétés Pharmaster et BTT ; qu'en effet, l'appelante s'est contentée d'envoyer un courrier non circonstancié sur les aptitudes et le parcours professionnel de la salariée ; que les sociétés concernées ont répondu quasiment par retour de courrier par la négative sans explication ni information détaillées ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si l'obligation de reclassement impose à l'employeur de prendre en compte les préconisations du médecin du travail et de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, cette recherche de reclassement doit être menée de manière loyale, sérieuse et effective ; que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; que l'obligation de reclassement étant une obligation de moyen renforcée, il appartient dès lors à la société Sophartex de rapporter la preuve qu'elle a tout mis en oeuvre pour reclasser sa salariée mais qu'elle n'a pu y parvenir ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la société Sophartex et notamment l'examen du registre des entrées et sorties du personnel de la société que le reclassement de Madame K... s'avérait difficile au sein même de la société, dans la mesure où les deux salariés recrutés très peu de temps après le licenciement de Mme K... l'ont été sur des postes ne correspondant pas à sa qualification ; que la société Sophartex démontre avoir pris en compte les conclusions du médecin du travail dans la recherche d'un poste en reclassement de sa salariée au sein de sa société ; que toutefois, il convient de souligner que la société Sophartex fait partie du groupe Synerlab, employant plus de 600 salariés et comprenant, outre la société Sophartex, deux autres sociétés : les laboratoires Pharmaster et les laboratoires BTT, tous deux étant situés géographiquement dans le département du Bas-Rhin ; que la société Sophartex justifie avoir adressé deux courriers en date des 28 mars 2011 à ces deux autres sociétés d