Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-29.974

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation partielle sans renvoi

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1630 F-D

Pourvoi n° V 14-29.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société des transports pétroliers par pipeline (Trapil), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Trapil, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé par la société Trapil (société des transports pétroliers par pipeline), à compter du 20 décembre 1982, comme technicien d'exploitation qualifié puis hautement qualifié ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail à compter du 1er juillet 2006, il a repris son travail le 10 mars 2008 et a été de nouveau arrêté le 29 avril 2008 ; qu'il a été licencié, le 5 janvier 2009 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et sixième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont pu déduire que la preuve de la désorganisation alléguée et de la nécessité de procéder au remplacement définitif n'était pas rapportée par l'employeur ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu que, pour dire le licenciement du salarié nul pour discrimination à raison de son état de santé, l'arrêt retient que la preuve de la désorganisation alléguée par l'employeur n'est pas suffisamment rapportée, pas plus que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du seul chef de la nullité du licenciement, laquelle laisse subsister une rupture imputable à l'employeur, n'entraîne pas, par voie de dépendance, celle du chef de l'arrêt, visé par le second moyen, relatif à la condamnation à des dommages-intérêts pour perte de chance ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de M. S..., l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, supprimé par voie de retranchement ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Trapil

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M. P... S... pour discrimination à raison de son état de santé et d'avoir en conséquence fait droit à ses demandes indemnitaires à ce titre ;

AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QUE «Sur le bien-fondé du licenciement ; que pour