Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-10.125

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1632 F-D

Pourvoi n° R 15-10.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Groupement interproducteurs Collioure Banyuls, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2014), que Mme D... a été engagée, en qualité de VRP multicartes le 2 novembre 2005, par le Groupement interproducteurs Collioure Banyuls ; qu'après divers arrêts maladie successifs, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste avec danger immédiat, à l'issue d'une unique visite de reprise le 3 avril 2012 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par la salariée que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président, et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame D... (salariée) de sa demande tendant à ce que Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls (GICB), (employeur), soit condamnée à lui verser les sommes de 42 481,20 € à titre de la nullité de son licenciement, 10 620,30 € à titre d'indemnité de préavis, 1062,03 € à titre de congés payés afférents, 21 240,60 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, et 16 358,42 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame D... a été engagée en qualité de VRP multicartes le 2 novembre 2005 par le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, coopérative agricole ; que début 2011, elle s'est séparée de Monsieur Y... qui était responsable de la zone d'animation à laquelle elle appartenait et a été mise en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier au 31 mars 2011, puis du 2 mai au 16 octobre 2011, du 8 novembre au 10 novembre 2011, du 2 au 6 janvier 2012, du 9 février 2012 au 12 mars 2012, du 26 mars au 27 avril 2012 ; que le 3 avril 2012, elle a été déclarée inapte physiquement à son emploi pour danger immédiat par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée 17 juin 2012 pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de son licenciement pour harcèlement moral, Madame D... invoque la levée par son employeur de son exclusivité de secteur par courrier du 23 mai 2011 ; que cette levée a été prise en application de l'article 12 du contrat de travail conclu par les parties qui la prévoit expressément en cas d'empêchement de visiter la clientèle pendant une durée préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; que sur l'année 2011, Madame D... n'a travaillé q