Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-11.131

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation partielle

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1634 F-D

Pourvoi n° J 15-11.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Girpeh Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. D... U..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ; M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Girpeh Pays de la Loire, de Me Le Prado, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé par le groupement inter-professionnel régional pour la promotion de l'emploi des personnes handicapées ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie, il a repris à mi-temps thérapeutique, puis a de nouveau été placé en arrêt maladie ; qu'invoquant une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail, il a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié en cours de procédure, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur était affilié à un réseau national CAP-emploi, composé de nombreux organismes et associations ayant des activités de même nature et au sein desquels la permutation de tout ou partie du personnel était possible, en a exactement déduit que celui-ci aurait dû élargir ses recherches de reclassement au sein de ce réseau ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses trois premières branches, du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'en se bornant à rappeler les termes du médecin du travail qui rapportait les propos du salarié et à viser la consultation, par l'employeur, des délégués du personnel, la cour d'appel, qui, motivant sa décision, n'a pas retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude de l'intéressé, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, du même pourvoi :

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt limite à 36 000 euros le montant de la condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient pour considérer que le salarié percevait une rémunération brute moyenne supérieure à 6 000 euros, la cour d'appel qui a octroyé une indemnité inférieure à six mois de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'association Girpeh Pays de la Loire au paiement de la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'association Girpeh Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Girpeh Pays de la Loire à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Girpeh Pays de la Loire, demanderesse au pou