Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-13.849
Textes visés
- Articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1635 F-D
Pourvoi n° P 15-13.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société [...], exploitant un commerce sous l'enseigne E.Leclerc ; que postérieurement à un accident du travail et à des arrêts de travail suivis d'avis d'aptitude avec réserves, le médecin du travail a, le 15 mars 2011, déclaré la salariée inapte, l'avis étant formulé selon la procédure d'urgence prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail et l'inaptitude étant de ce fait « définitive et prononcée en une seule fois », qu'après avoir été interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement, ce médecin a, le 30 mars 2011, précisé que la salariée était inapte à tout poste dans l'entreprise mais apte, avec réserve, à son poste d'employée commerciale dans tous les autres magasins de l'enseigne Leclerc ; que la salariée a été licenciée le 27 avril 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que Mme C... G... reprochait à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise « depuis le 3 janvier 2011 » ainsi que « dans les huit jours qui ont suivi la fin de son premier arrêt de travail du 2 janvier 2011 et de son deuxième arrêt de travail du 15 janvier 2011 » et qu'elle en déduisait que « son contrat reste toujours suspendu au titre de l'accident du travail » et qu'en « l'absence de visite de reprise suite à l'accident du travail, c'est la législation Accidents du travail – MP qui s'applique, même si la salariée a été par la suite consolidée puis en arrêt maladie ; le contrat reste suspendu en conséquence de l'accident du travail » ; que la salariée ne prétendait nullement que son inaptitude physique était en lien avec son accident du travail ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que les dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 30 mars 2011 présentait un lien même partiel avec l'accident du travail, ayant provoqué des douleurs au dos et un lumbago aigu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié a été déclaré inapte à reprendre son précédent emploi, l'employeur est seulement tenu de prendre en compte les indications formulées par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, le médecin du travail n'étant pas habilité à préconiser des mesures de reclassement en dehors de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la société [...] n'avait pas à prendre en compte l'avis du médecin du travail du 30 mars 2011, en ce qu'il avait déclaré la salariée apte à son poste antérieur d'employée commerciale dans les autres magasins de l'enseigne E. Leclerc ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société [...] n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que malgré les préconisations du médecin du travail, il apparaissait que l'employeur n'avait pris attache avec aucun magasin exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre à l'employée de retrouver un poste identique à son poste antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant également, pour estimer que la société [...] n'avait pas satisfait à son obligati