Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-14.005
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1636 F-D
Pourvoi n° G 15-14.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Com pour vous, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Com pour vous, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2014), que M. G... a été engagé par la société Com pour vous, en qualité de commercial ; que le 24 septembre 2010, il a déposé une main courante au commissariat, déclarant avoir été violemment agressé sur son lieu de travail ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2010 ; que le 19 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en cours de procédure il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur s'étend aux agressions dont le salarié est victime y compris de la part des tiers à l'entreprise, sans que l'employeur puisse se réfugier derrière la circonstance qu'il était absent de l'entreprise au moment de l'agression ; qu'en en affirmant - par motifs propres - que « l'obligation de sécurité ne peut être que de moyens lorsque l'auteur des faits n'est pas le salarié de l'employeur » et qu'en l'espèce « les faits reprochés à M. Q..., qui n'était pas l'employeur du salarié et sur lequel la société Com pour vous ne possédait aucune autorité de droit ou de fait, ne sont pas des faits de harcèlement mais une agression unique commise hors la présence du gérant et qu'a la connaissance de ce denier il n'existait ni tensions ni conflits entre le salarié et M. Q... de telle sorte qu'il ne pouvait donc deviner qu'un échange verbal interviendrait et dégénérerait dans de telles proportions » pour en déduire que « compte tenu du caractère soudain de l'altercation verbale et eu égard à l'imprévisibilité et à la brièveté des faits, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité », la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1148 du code civil ;
2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; qu'en affirmant que « l'employeur a immédiatement réagi et mis en place une organisation et des moyens adaptés, en appelant M. Q... pour lui demander sa version des faits, puis en lui intimant de ne plus revenir dans l'entreprise tant que la signature, validant la reprise de l'entreprise, ne serait pas définitive et enfin en invitant le salarié à déposer, le cas échéant, une plainte » et en relevant que « M. Q... n'est pas salarié de l'employeur, celui-ci ne pouvait que lui interdire de se présenter dans l'entreprise, n'ayant aucun pouvoir disciplinaire sur lui », pour en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1148 du code civil ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut une absence de motifs ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait aucune autorité sur l'agresseur du salarié, tout en relevant ensuite qu'il avait interdit à l'agresseur de se présenter dans l'entreprise, ce que celui-ci avait respecté, la cour d'appel entache sa motivation de deux affirmations inconciliables entre elles puisqu'elle reconnaît qu