Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-15.966
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1637 F-D
Pourvoi n° Q 15-15.966
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile-sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Moulin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etablissements Moulin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 2014), que M. F... a été engagé par la société Etablissements Moulin en qualité de soudeur ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2000 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les propositions de poste formulées par l'employeur au titre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte doivent être écrites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui se borne, lors de l'entretien préalable au licenciement, à formuler oralement des propositions de reclassement, un tel procédé ne permettant pas au salarié de disposer d'un délai suffisant pour se décider ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur la circonstance que M. F... avait refusé un poste de travail d'emballage, qui respectait les préconisations du médecin du travail, puisqu'il ne l'exposait pas au bruit ainsi que des postes administratifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail n'exigent pas que les propositions de reclassement effectuées par l'employeur revêtent la forme d'un écrit et ne prohibent pas la formulation de telles propositions lors de l'entretien préalable ;
Et attendu que le moyen ne tend par ailleurs qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, après rappel de la nécessité, au besoin, de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que la société Etablissement Moulin, qui n'appartenait pas à un groupe, établissait, à la suite d'un refus de propositions respectant les préconisations du médecin du travail, l'impossibilité de reclasser la salariée sur d'autres postes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... avait procédé d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. E... F... soutient en second lieu que la société Etablissements Moul