Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-14.645

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10664 F

Pourvoi n° D 15-14.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Citernord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi d'Elbeuf, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Citernord, de la SCP Lesourd, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citernord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Citernord à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Citernord

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CITERNORD payer à Monsieur L... la somme de 500 € à titre de « dommages et intérêts pour non-respect des engagements unilatéraux pris par l'employeur », outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, aujourd'hui définitif, il résulte que la société Citernord n'a pas respecté ses engagements, s'agissant des primes de vacances et d'assiduité ces gratifications ayant été reconnues comme ayant un caractère obligatoire ; dès lors l'absence de versement des sommes dues à ce titre, a nécessairement causé un préjudice au salarié ; faute pour ce dernier de justifier plus amplement dudit préjudice, il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'un rappel de salaire ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en accordant à Monsieur L..., en sus du rappel de salaire dû au salarié, une somme à titre de dommages et intérêts sans caractériser la mauvaise foi de la société CITERNORD et le préjudice subi par Monsieur L..., indépendamment du retard apporté au paiement par le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;

QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a elle-même relevé que Monsieur L... ne justifiait pas d'un préjudice spécialement causé par le retard dans le paiement des sommes auxquelles le salarié pouvait prétendre ; qu'en condamnant néanmoins la société CITERNORD à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements unilatéraux pris par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1153 du Code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur L... était fondée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société CITERNORD à lui payer les sommes de 4.596,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 459,61 € au titre des congés payés y afférents, 3.408,82 € à titre d'indemnité de licenciement et 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Il est aujourd'hui définitivement acquis que la société Citernord Charles André a manqué à ses obligations, au premier chef, en ne ve