Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-16.980
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° S 15-16.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. T... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer la somme de 3 000 euros à M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR accueilli la demande de M. C... en paiement d'une somme de 13.097,60 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1.397,60 euros à titre de congés payés y afférents
AUX MOTIFS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à une partie ; que le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il ressort des bulletins de salaire de M. C... qu'il était rémunéré sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires ; qu'au soutien de sa demande, il produit une attestation émanant du gérant de la société précisant ses horaires de travail ainsi que des décomptes sur les années 2007 à 2011 ; que M. C... verse aux débats l'original d'un document daté du 25 février 2011, établi et signé par M. W... H..., gérant de la société, qui mentionne que les horaires de M. C... sont, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 ; que ces horaires correspondent à un horaire de 40 heures par semaine ; que M. H... indique ne pas s'expliquer dans quelles conditions ce document a été établi ; que pour autant il ne conteste pas l'authenticité de sa signature ; que dès lors, les mentions contenues sur cette pièce ne sauraient être valablement contredites par des attestations d'autres salariés, des contrats de travail concernant d'autres employés ou la production d'un planning général non daté mais apparemment antérieur à l'attestation qui permettrait de retenir un horaire de travail de 35 heures (8h-12h et 14h-18h) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. C... un rappel de salaire sur la base d'une durée de travail de 40 heures hebdomadaires pour un montant de 13.097,60 euros auquel il convient d'ajouter une somme de 1.397,60 euros au titre des congés payés afférents ; que M. C... soutient qu'il a travaillé au-delà de 40 heures par semaine ; que les plannings qu'il produit au soutien de sa demande ne mentionnent qu'une durée globale de travail sans mentionner d'horaire précis ; qu'ils ne sont accompagnés d'aucun élément concernant le contenu de la journée de travail qui pourrait donner lieu à des vérifications objectives ; que par ailleurs, ses plannings comportent des incohérences comme, la déclaration d'une activité lors de jours fériés : les 24 mars et 15 août 2008, les 8 mai et 14 juillet 2009, les 14 juillet, 1er et 11 novembre 2010 alors que Mme F..., salariée, atteste que la société ne déploie aucune activité les jours fériés ; que par ailleurs, il existe des contradictions entre les tableaux récapitulatifs qu'il verse et l'activité qu'il a déclarée à la société ainsi il ressort que : pour l'année 2008, alors que les 24 mars et le 12 mai sont des jours fériés et que l'agenda professionnel de M. C... - régulièrement produit aux débats