Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-15.567
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° K 14-15.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société française d'industrie alimentaire (Sofia) Côte d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société française d'industrie alimentaire (Sofia) Côte d'Azur, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française d'industrie alimentaire (Sofia) Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société française d'industrie alimentaire (Sofia) Côte d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé abusif le licenciement de Madame J... G... et condamné en conséquence la Société Sofia Côte d'Azur à lui verser la somme de 23 211 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' "Il est justifié par l'employeur de l'envoi, tout au long de l'année 2008 et début 2009, de courriers et d'emails, donnant à la salariée des instructions précises et impératives, et lui adressant des rappels à ses obligations et aux instructions données, des demandes impératives quant aux prises de commandes, des critiques concernant le suivi des livraisons, et même des avertissements (deux en date du 2 décembre 2008 et trois en date du 18 février 2009) pour absences non autorisées en octobre 2008, pour retard de livraison d'échantillons en octobre 2008 ayant entraîné une perte de marché, absence de compte rendu de visites de clients pour la période du 22 décembre 2008 au 2 janvier 2009, critiques et mise en cause de la gestion de la Société Sofia dans des courriers du 23 juin 2008 et 29 décembre 2008, absence d'information sur le mouvement de grève en Guadeloupe en janvier 2009, ce qui a entraîné le blocage de containers sur le port ;
QUE "toutefois les limites du litige sont fixées par le contenu de la lettre de licenciement ; que dans sa lettre de licenciement du 9 juillet 2009, l'employeur regroupe en quatre rubriques les griefs qu'il invoque à l'appui de sa décision : 1-Mauvaises exécutions des tâches professionnelles de son contrat de travail : Qu'à ce titre il fait état : -de prises de commandes tardives de produits qui ne sont pas en stocks, -de produits périssables invendus, stockés à la demande de la salariée, -de l'absence de suivi des clients, lequel doit être assuré par le personnel de Marseille, en particulier pour la recherche et le renouvellement des appels d'offres des clients, mise à jour des marchés en cours, prise de commande, prospection de nouveaux clients, -retard dans les règlements des factures clients, les arriérés de factures 2007 au 31/12/2008 s'élevant à 104 293,39 euros, le total atteignant 259 433,96 euros, 2-Insubordination et refus d'exécuter les ordres qui seraient caractérisés par : -refus de faire parvenir ses comptes rendus quotidiens d'activités auprès des clients ou prospects, absence de document justifiant le travail et les interventions, -refus de communiquer les nouveaux éléments pouvant permettre d'entrer en contact avec certains responsables administratifs, -refus de remettre en main propre les factures aux clients au cours des tournées commerciales, ces factures étant envoyées par la poste, -refus d'envoyer la liste des collect