Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-14.693

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10738 F

Pourvoi n° F 15-14.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... I..., domicilié [...] , chez Monsieur F... I..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aerobag, Groupe Keolis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Aerobag ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur I... de sa demande de rappel de salaires pour la garantie des dimanches non payées de 2008 au 30 avril 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur I... fait valoir qu'à compter de mai 2007, il n'a plus travaillé que deux dimanches par mois et a subi une perte de salaire mensuel d'une moyenne de 300 € alors que la société AEROBAG ne pouvait modifier ni son poste de travail ni la structure des salaires sans son accord ; qu'il mentionne que l'employeur s'était en outre engagé verbalement à l'époque à garantir la rémunération de quatre dimanches mensuels ainsi qu'en attestent des régularisation effectuées sur ses bulletins de salaire de novembre 2007 et janvier 2008 ; que, cependant, en 2008 la société AEROBAG n'a plus respecté les engagements pris ce, malgré ses mises en demeure successivement adressées les 13 juillet 2009, 2 septembre 2009, 9 février 2010 et 11 janvier 2011 relatives aux années 2008 à 2011 ; que le contrat de travail de Monsieur I... avec la société CARBAG établi le 1er mars 2001 et repris par la société AEROBAG le 1er février 2004 énonce cependant en son article 3 que le salarié s'engage à travailler en horaires décalés du lundi au dimanche, conformément aux modes d'organisation et au planning en vigueur dans la société ; que, par ailleurs, il est produit des fiches médicales à compter du mois de janvier 2005 invitant l'employeur à diminuer la charge de travail du salarié et plus précisément en septembre 2007 à ne pas le faire travailler plus de quatre jours consécutifs et dans ce cas à le faire bénéficier de trois jours de repos puis le 7 octobre 2009, à le maintenir sur la plage horaires à l'époque attribuée ; qu'il se déduit des éléments susvisés qu'aucune clause du contrat ne comporte un engagement de l'employeur de faire travailler le salarié tous les dimanches tandis que l'entreprise s'est par ailleurs conformée aux prescriptions de la médecine du travail en adaptant le planning de travail de Monsieur I... et en supprimant 2 semaines sur 3, la séquence de quatre jours consécutifs travaillés ; que, par ailleurs, le simple remplacement par Monsieur I... de Monsieur H... en arrêt maladie tel que mentionné dans le courrier de l'employeur en date du 31 janvier 2005 est insuffisante pour permettre au salarié d'opposer ici à la société AEROBAG une titularité sur ce poste étant observé que Monsieur H... bénéficiait d'un aménagement de travail personnalisé et spécifique à sa pathologie ; que l'engagement de l'employeur formalisé par lettre du 15 mai 2007 est, pour sa part, explicitement pris en raison du départ à la retraite de Monsieur I... alors envisagé ; qu'il vise ainsi la compensation du différentiel entre dimanches travaillés et dimanches non travaillés dans les proportions de 100 % pour 2007 et de 50 % pour 2008, une première régulari