Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-28.172

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10740 F

Pourvoi n° M 14-28.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Castillon et fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Castillon et fils, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castillon et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castillon et fils à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Castillon et fils

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Castillon et fils avait manqué à son obligation de reclassement et condamné celle-ci à verser à M. D... les sommes de 3.409,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 340,94 euros au titre des congés payés y afférents, et 20.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que la SCEA n'a pas respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement en ce que, contrairement aux préconisations du médecin du travail, le poste relatif à la pesée des bennes vendanges ne lui a pas été proposé ; que ceci n'est pas contesté par l'employeur qui tente de s'exonérer de son obligation en invoquant le caractère très précaire du poste ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, y compris ceux exercés en contrats de travail à durée déterminée ou qui impliquent une modification contrat de travail du salarié déclaré inapte si celui-ci l'accepte ; qu'en l'espèce, par courrier du 9 juillet 2010, le médecin du travail écrivait à l'employeur dans ces termes : « je ne pense pas que les tâches proposées soient compatibles avec l'état de santé de Monsieur D.... Seule la pesée des bennes de vendange pouvant l'être » ; que le poste de "pesée des vendanges" était donc conforme aux capacités du salarié et il appartenait à la société de le lui proposer, ce qu'elle ne faisait pas, nonobstant son caractère temporaire, les parties ne discutant pas la disponibilité de ce poste qui devait être très prochainement pourvu ; que bien que s'étant pertinemment rapprochée à plusieurs reprises du médecin travail pour tenter de reclasser le salarié, la société a néanmoins, pour le seul motif susvisé, manqué à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

1/ ALORS QUE si l'employeur est tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de proposer les emplois disponibles, au besoin par la mise en oeuvre de mutations ou transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail, il n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste, dans le seul but de procéder au reclassement du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû créer un poste exclusivement dédié à l'unique tâche que le salarié était en mesure d'exécuter, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2/ ALORS, en toute hypothèse, QU'un contrat à durée déterminée de très courte durée, qui ne constitue pas un emploi suffisamment comparable à l'emploi précédemment occupé par le salarié sous contrat à durée indéterminée, ne caractérise pas une proposition sérieuse de reclassement ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû, au titre de son obligation de reclassement, p