Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-16.504

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10741 F

Pourvoi n° Z 15-16.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... R..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des pêches production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Comaboko, société par actions simplifiée,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Compagnie des pêches production ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président, et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que la maladie professionnelle n'ait pas encore été reconnue au moment du licenciement, l'employeur a consulté lors du licenciement les délégués du personnel, Que la salariée, d'une part, conteste la régularité de cette consultation et maintient que l'employeur qui connaissait l'origine professionnelle de sa maladie devait nécessairement en tenir compte lors du licenciement et, d'autre part, soutient qu'il n'est pas établi que l'employeur ait procédé à une recherche effective et loyale de reclassement puisque, dans la mesure où la société faisait partie d'un groupement d'employeurs comprenant 74 sociétés, il aurait dû consulter lesdites sociétés et pouvoir être en mesure de lui proposer un poste administratif ou un poste au standard à mi-temps comme l'avaient d'ailleurs indiqué les délégués du personnel, Qu'elle soutient aussi que son préjudice est d'autant plus important qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi ; Attendu que l'employeur réplique qu'en l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, il ne pouvait en tenir compte lors du licenciement, que comme l'a jugé le conseil, il a bien procédé à une recherche de reclassement, qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était pas disponible et que, ne faisant pas partie d'un groupe de société, mais étant adhérant d'un groupe d'employeurs, il n'avait pas à rechercher auprès de ces employeurs un poste de reclassement, Qu'en ce qui concerne les modalités du licenciement, il soutient que, bien que la maladie professionnelle n'ait pas été reconnue, il avait consulté les délégués du personnel, Qu'en outre, et dès qu'il a eu connaissance de cette reconnaissance, il a régularisé la situation, que c'est donc à tort que le conseil l'a condamné à indemniser la salariée pour un préjudice moral et financier découlant de la tardiveté de cette reconnaissance ; Attendu que le premier juge a retenu que l'employeur, qui n'avait pas été informé de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée, n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel, qu'il l'avait cependant fait, Qu'il avait aussi recherché de façon loyale et objective un reclassement auprès des différents services de l'entreprise et des responsables des autres sociétés du groupe et qu'il démontrait que durant la période où la recherche de reclassement avait été opérée aucun poste correspondant aux qualifications de la salariée ou aux préconisations du médecin du travail n'avait été pourvu ; Attendu que si la salariée soutient, à juste titre, que l'employ