Troisième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-20.442

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 985 F-D

Pourvoi n° E 15-20.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière Saint-Germain, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Foncière Saint-Germain, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 avril 2015), que la société Foncière Saint-Germain est propriétaire de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation donnés en location à la SCP [...], selon un bail du 27 juin 1985 régi par la loi du 1er septembre 1948 ; que, le 17 décembre 2012, soutenant que les lieux étaient utilisés exclusivement à usage professionnel, la bailleresse a délivré à la locataire un congé au visa de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, puis l'a assignée afin de faire déclarer ce congé valable ; que la locataire a soulevé la nullité du congé pour violation des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que la société Foncière Saint-Germain fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les locaux étaient depuis l'origine du bail affectés à un usage mixte professionnel et d'habitation et que cette affectation n'avait pas été modifiée par deux avenants ultérieurs faisant référence à la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, régissant les locaux vacants lors de son entrée en vigueur et affectés à un usage exclusivement professionnel, n'étaient pas applicables, de sorte que le congé délivré au visa de ce texte devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière Saint-Germain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Saint-Germain et la condamne à payer à la SCP [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Saint-Germain

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SNC FONCIERE SAINT GERMAIN de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité du congé : Le bail initialement conclu à usage mixte professionnel et d'habitation relevait de la loi du 1er septembre 1948. Il a été tacitement reconduit. Les parties, par deux avenants, postérieurs à la loi du 23 décembre 1986, ont clairement manifesté leur intention de laisser le bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. L'article 57A de la loi du 23 décembre 1986, même s'il est d'ordre public, ne peut avoir pour effet d'interdire l'adoption d'un statut plus protecteur comme celui de la loi du 1er septembre 1948. Il est manifeste que la bailleresse ne remplit pas les conditions lui permettant d'exercer un droit de reprise (articles 18 à 25 de la loi de 1948). Le premier juge ayant constaté que le congé délivré le 17 décembre 2012 était dépourvu de tout motif légitime et sérieux permettant d'obtenir le départ du locataire, a prononcé à juste titre la nullité du congé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que ce texte fonde le principe de l'intangibilité des conventions ; Qu'en l'espèce, le contrat de bail du 27 juin 1985 a été conclu « pour étude d'huissier et habitation » et expressément soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 relative aux baux à usage mixte ; Que ce contrat de bail a