Troisième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-14.432
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1000 F-D
Pourvoi n° X 15-14.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... B..., veuve F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune d'Amboise, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme F..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la commune d'Amboise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 2014), statuant en référé, que, se plaignant de désordres causés à la voie publique communale, la commune d'Amboise a assigné Mme F... en référé, en condamnation à effectuer des travaux d'arrachage ou d'élagage des arbres situés sur les parcelles lui appartenant, de nettoyage de ses terrains afin d'éviter les débordements de végétation sur les voies publiques et d'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ces parcelles ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et de déclarer la commune d'Amboise recevable en son appel et en ses conclusions ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que litige portait sur l'inexécution par un propriétaire de ses obligations légales consistant à ne pas effectuer de dépôt sur la voie publique et à ne pas laisser croître des arbres à la limite du domaine public routier, d'autre part, que les arbres implantés sur les parcelles de Mme F..., situées en limite de la commune d'Amboise, menaçaient la sécurité des usagers des rues, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, et sans être tenue de procéder à une recherche sur l'étendue des pouvoirs de police administrative du maire, que ses constatations rendaient inopérante, que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur les demandes de la commune à l'encontre de Mme F... et que celles-ci étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de la condamner à faire procéder à l'arrachage ou à l'élagage des arbres situés en limite des parcelles cadastrées section [...] et 884 de la commune de Pocé-sur-Cisse afin de ramener lesdits arbres à une hauteur maximale de 2 mètres, au nettoyage de ses terrains afin d'éviter l'état de friche et les débordements de végétation sur les voies publiques propriété de la commune d'Amboise et à l'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ses immeubles ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que Mme F... n'avait pas respecté ses obligations d'entretien de sa propriété et que des arbres implantés sur ses parcelles, situées en limite de la commune d'Amboise, menaçaient, en raison de leur hauteur et de leur état sanitaire, la sécurité des usagers des rues limitrophes, la cour d'appel, qui a nécessairement fait application de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel n'ayant pas fait application des articles 671 à 673 du code civil, le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et la condamne à payer à la commune d'Amboise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils,