Troisième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-12.342
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1002 F-D
Pourvoi n° A 15-12.342
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O... S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Du Tapis Vert, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la SCI Du Tapis Vert, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er décembre 2014), que la SCI Du Tapis vert (la SCI), propriétaire d'un appartement et d'une cave donnés à bail à M. S..., lui a notifié le 22 avril 2011 un congé pour motif sérieux et légitime justifié par la nécessité pour la gérante de la SCI d'exercer dans ces locaux son activité professionnelle de marchand de biens et de l'y domicilier ; que, M. S... n'ayant pas quitté les lieux, elle l'a assigné en validation du congé et en expulsion ;
Attendu que, pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient que le congé aux fins de reprise est distinct du congé pour motif réel et sérieux et que sa validité n'est pas subordonnée à la justification d'un « motif réel et sérieux », qu'il n'appartient pas au juge de porter une appréciation sur l'opportunité de la reprise exercée par le bailleur et sur les possibilités que celui-ci aurait eues de choisir une autre solution, mais seulement de vérifier l'absence de fraude ou de détournement de la loi, qui ne sont pas démontrés en l'espèce, et que M. S... est mal fondé dans sa critique des causes de la décision de reprise de la bailleresse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. S... qui soutenait qu'un congé pour reprise devait être justifié par la volonté du bailleur d'habiter ou de faire habiter le logement et alors que le congé avait été donné pour motif sérieux et légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCI Du Tapis Vert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Du Tapis Vert à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a validé le congé donné le 22 avril 2011 par la SCI du Tapis Vert à Monsieur S..., l'a dit occupant sans droit ni titre de l'appartement T2 situé [...] , a ordonné en conséquence, faute de départ volontaire dans les huit jours suivant la notification du jugement, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et a débouté Monsieur S... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la date d'effet des différents contrats : la date de signature du bail de l'appartement est du 20 novembre 2002 et pour la cave du 21 novembre 2002 ; en l'absence de toute mention relative à une date d'effet différente de la date de signature du contrat, étant précisé que M. S... ne produit aucun élément probant au soutien d'une entrée dans les lieux qui serait intervenue en mai 2003, sans autre précision de date, la date de signature de l'ac