Troisième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-21.736

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10357 F

Pourvoi n° M 15-21.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société L'Endroit de l'envers, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Canelé de Bordeaux [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société L'Endroit de l'envers, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Le Canelé de Bordeaux [...] ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Endroit de l'envers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Endroit de l'envers ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Canelé de Bordeaux [...] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société L'Endroit de l'envers.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI L'ENDROIT A L'ENVERS à payer à la SARL LE CANELE DE BORDEAUX LEMOINE :

o la somme de 408275 € à titre d'indemnité principale o la somme de 40827 €. à titre d'indemnité de remploi o la somme de 182372 au titre de la perte du droit d'utiliser le nom macarons de SAINT EMILION o .la somme de 23 400 € pour trouble commercial o la somme de 11600 au titre des indemnités de licenciement ; d'avoir dit que l'expulsion des lieux de la SARL LE CANELE DE BORDEAUX LEMOINE ne pourra intervenir qu'après paiement de l'indemnité d'éviction, d'avoir condamné la SARL LE CANELE DE BORDEAUX LEMOINE à payer à la SCI L'ENDROIT DE L'ENVERS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu'à complète libération des lieux ;

Aux motifs que « la SARL LE CANELE DE BORDEAUX LEMOINE a son siège social au BOUSCAT (gironde) où se situe son laboratoire principal de fabrication , les produits frais ainsi préparés étant répartis dans ses différents points de vente qui assurent la fabrication finale du produit , à savoir à l'époque du congé [...] et le CAP FERRET; Monsieur A... propose d'évaluer ainsi que suit l'indemnité d'éviction à revenir à la SARL LE CANELE DE BORDEAUX LEMOINE : -indemnité principale 400 000 € -perte de bénéfice liée à la disparition du droit d'utiliser le nom de « macarons de SAINT EMILION » 102 000 E -indemnité de remploi 40 000 -indemnité de licenciement 6247,78 € -trouble commercial 23 662 € -déménagement 6397 € HT ; Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause , appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; A ces justes motifs que la cour adopte , il convient seulement de préciser : l'article L 14514 du code de commerce n'impose aucune règle impérative pour le calcul de l'indemnité d'éviction ; celle employée par l'expert judiciaire , classique , à savoir l'utilisation du chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des trois dernières années , affecté d'un coefficient , n'est en aucun cas critiquable , étant rappelé que l'indemnité d'éviction a pour objet de réparer le préjudice causé par le défaut de renouvellement ; Par ailleurs c'est en prenant en considération le fait que le preneur ne réalisait sur place que la cuisson et la vente à emporter que monsieur A... , contrairement à ce que soutient l'appelante , a retenu le pourcentage de 100% du chiffre d'affaires réalisé , le barème de l'administration fiscale appliqué proposant une fourchette variant de 70 à 120% ; La prise en considération des prix de vente de fonds de commerce similaires et/ou situés dans le même secteur ne permet pas d'appréhender correctement le chiffre d'affaires réalisé par le pr