Chambre commerciale, 20 septembre 2016 — 15-12.994
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° J 15-12.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société [...] , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,12 décembre 2014), que les sociétés [...] , laquelle est venue aux droits de la première (les sociétés [...] ), ayant résilié les contrats d'agence commerciale qui les liaient à la société [...] (la société [...]), celle-ci les a assignées en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté ; que cependant lorsque l'agent commercial ne représente pas une entreprise concurrente de son mandant, il n'a pas besoin de l'accord de ce dernier pour représenter celle-là ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société [...] avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de ses mandantes, les sociétés [...] et [...] en dissimulant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la société l'Hirondelle à la [...] et à L... fromages ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait dans le même temps que la société [...] n'avait pas manqué à son engagement de non- concurrence, de sorte que cette dernière avait pu conclure un contrat avec la société l'Hirondelle aux fins de commercialiser les tommes de fromage auprès des sociétés [...] et [...] ce qui impliquait nécessairement un commissionnement au profit de la société [...] sans que soit nécessaire l'autorisation des sociétés [...] et [...], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 134-4, alinéa 2, et L. 134-3 du code de commerce ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en affirmant, pour débouter la société [...] de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés [...] et [...] , que la société [...] avait manqué gravement à son obligation de loyauté en dissimulant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la société l'Hirondelle aux sociétés [...] et à [...] sans rechercher, comme elle y était invitée, si celles-ci n'avaient pas bénéficié des ventes de tommes alors que le marché de vente de leurs autres produits comme le munster était en chute libre si bien que la commercialisation des tommes avait été faite au profit du mandant d'intérêt commun entre la société [...] et les sociétés [...] et [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
3°/ que par un mail du 11 mai 2011, la gérante des sociétés [...] reconnaissait que la société [...] était partenaire de la société l'Hirondelle ; qu'en considérant que ce document n'établissait absolument pas qu'elle pouvait être au courant du double commissionnement dont bénéficiait l'agence alors que ce document n'écartait pas qu'un accord financier ait pu exister entre la société [...] et la société l'Hirondelle, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société [...], qui percevait une rémunération sur les fournitures très importantes de tommes livrées par la société l'Hirondelle aux sociétés [...] , l'avait dissimulé à celles-ci, et relevé que l'agent, qui bénéficiait ainsi d'un double commissionnement au titre de ces produits de la