Chambre commerciale, 20 septembre 2016 — 14-22.189

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 752 F-D

Pourvois n° G 14-22.189 G 14-24.282 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° G 14-22.189 formé par M. J... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... , veuve M..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme G... M..., épouse S..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme U... O... M..., épouse L..., domiciliée [...] ),

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° G 14-24.282 formé par Mme U... O... M..., épouse L...,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... M...,

2°/ à Mme B... , veuve M...,

3°/ à Mme G... M..., épouse S...,

défendeurs à la cassation ;

Mmes Y... et G... M... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° G14-22.189 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° G 14-24.282 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident n° G 14-24.282 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. J... M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... et de Mmes G... et U... M... , l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal n° G 14-24.282 formé par Mme U... M... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Y... veuve M... et G... M... et les joignant au pourvoi n° G 14-22.189 formé par M. J... M..., qui attaque le même arrêt ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° G 14-24.282, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2013), que T... M... est décédé le 15 septembre 1994, en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Y..., et ses enfants, M. J... M... (M. M...) et Mmes G... M... et U... M... ; qu'à l'actif de la succession figuraient les actions de la société Richoux (la société) dont M. J... M... avait été nommé président-directeur général au décès de son père ; que Mme Y... et Mmes G... et U... M... (Mmes M...) ont assigné M. M... aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; qu'un expert a été désigné avec notamment pour mission de donner son avis sur la valeur des actions de la société ainsi que sur la gestion de M. M... ; que reprochant à ce dernier d'avoir commis des fautes de gestion et de s'être octroyé des rémunérations excessives, Mmes M... lui ont réclamé des dommages-intérêts ; que M. M... a formé une demande de dommages-intérêts contre Mmes M... en soutenant qu'elles avaient, de manière fautive, refusé d'autoriser l'augmentation de capital de la société ;

Attendu que Mmes M... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour le dirigeant d'une société, de se verser une rémunération hors de proportion avec les facultés de l'entreprise constitue, indépendamment de toute faute de gestion, une faute engendrant nécessairement un appauvrissement de la société ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Mmes M... qui réclamaient le remboursement de l'excès de rémunération perçu par M. M..., se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que cette rémunération excessive ait un lien avec les difficultés de la société ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Mmes M... tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la perception de rémunération excessive, se borner à énoncer que M. M... avait « sans doute omis d'adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable, faisant preuve d'un optimisme excessif », sans préciser quels avaient été les montants de sa rémunération durant les années contestées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans leurs écritures d'appel, Mmes M... avaient fait valoir que la société