Chambre commerciale, 20 septembre 2016 — 14-28.083
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 754 F-D Pourvoi n° Q 14-28.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Polyflame Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Bic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polyflame Europe, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bic, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2014), que la société Bic, spécialisée dans la fabrication et la vente de briquets jetables électroniques et à pierre, arguant de ce que divers modèles de briquets importés et commercialisés par la société Polyflame Europe (la société Polyflame) n'étaient pas conformes aux prescriptions de la norme ISO 9994 à laquelle ils faisaient référence, a assigné cette société pour publicité trompeuse et concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Polyflame fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports d'expertise établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en s'appuyant exclusivement, pour juger que la preuve de la non-conformité des modèles de briquets de la société Polyflame à la norme EN ISO 9994 était rapportée, sur les résultats des tests pratiqués, à la demande de la société Bic, par les sociétés Bureau Véritas UK et LNE, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en se fondant exclusivement, pour juger que la preuve de la non-conformité des modèles de briquets de la société Polyflame à la norme EN ISO 9994 était rapportée, sur les résultats des tests pratiqués, à la demande de la société Bic, par les sociétés Bureau Véritas UK et LNE, sans déterminer préalablement, comme elle y était invitée, s'il s'agissait d'expertises officieuses ou de simples mesures techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que la société Polyflame faisait valoir, en cause d'appel, qu'elle avait fait régulièrement pratiquer des tests sur les modèles de briquets mis en cause par la société Bic par des laboratoires indépendants, qui les avaient déclarés conformes à la norme ISO 9994 et que la DGCCRF était parvenue à la même conclusion ; qu'elle sollicitait, en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait notamment constaté des « défaillances notables » s'agissant des briquets « Giant Lighter Prof » et « Star Fashion » ; qu'en retenant, pour déclarer les modèles de briquets « Giant Lighter Prof » et « Star Fashion » non conformes à la norme ISO 1994, que la société Polyflame n'avait pas contesté les défaillances constatées par la société Bureau Véritas UK, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Bic avait demandé au laboratoire Bureau Véritas UK d'effectuer des tests sur des lots de briquets achetés au hasard auprès de revendeurs de la société Polyflame ainsi qu'à ce laboratoire et au laboratoire LNE de tester sur des modèles deux exigences fonctionnelles de la norme EN ISO 9994, l'arrêt constate que les rapports techniques et d'essais du Bureau Véritas UK des 23 février 2012, 30 janvier 2012, 31 janvier 2012, 23 février, 23 mars 2012 et 9 septembre 2013 et du laboratoire LNE du 3 septembre 2013 concluent que, dans chaque lot testé, plusieurs modèles de briquets se sont avérés non conformes à cette norme en ce qui concerne la hauteur de flamme ou son réglage, l'extinction de la flamme, la résistance au crachement ou crachotement et à l'