Chambre commerciale, 20 septembre 2016 — 15-12.228

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° B 15-12.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la Société nouvelle hydraulique savoyarde (SNHS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [...], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J... et de la Société nouvelle hydraulique savoyarde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 septembre 2014), que reprochant à son ancien salarié, M. J..., dont le contrat de travail avait été rompu le 24 juin 2011 et qui avait été relevé de son obligation de non-concurrence le 30 juin de la même année, ainsi qu'à la Société nouvelle hydraulique savoyarde (la société SNHS), créée par ce dernier le 1er août 2011 pour exercer dans le même domaine d'activité, d'avoir démarché sa clientèle par l'envoi de SMS, la société [...] les a assignés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour un ancien d'une entreprise, d'utiliser le fichier clientèle de son employeur, fût-ce en le reconstituant au moyen d'éléments épars et en faisant appel à des réminiscences, afin de démarcher systématiquement la clientèle de son ancien employeur, en prévalant en outre sa qualité d'ancien salarié ; qu'en décidant néanmoins que M. J... ne pouvait avoir commis l'acte de concurrence déloyale consistant à exploiter le fichier clientèle de la société [...], dont il avait eu connaissance lorsqu'il avait la qualité de salarié de celle-ci, dès lors que ce fichier ne se trouvait pas sur son ordinateur, mais qu'il s'était servi de son téléphone ou de sa mémoire pour adresser aux clients de la société [...] des messages téléphoniques écrits (SMS) indiquant : « F..., je suis Q... l'ancien chef d'atelier de [...]. J'ai ouvert ma société d'hydraulique dans la [...] . Si un jour vous avez besoin de mes services, passez me voir. Mes coordonnées J... Q... [...] [...] . D... et bonne journée Q... R..., ce dont il résultait que M. J... s'était servi du fichier clients de la société [...], qu'il avait reconstitué, afin d'adresser à ces clients, sur leurs téléphones mobiles, des messages ayant pour objet de les démarcher, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant, pour décider que la société [...] ne démontrait pas que M. J... avait préparé son activité concurrentielle alors qu'il se trouvait encore à son service, à énoncer qu'elle échouait à démontrer que la société SNHS n'avait pas eu le temps ni les moyens, depuis sa création début août 2011, de réaliser les prestations facturées en août et septembre 2011, dès lors que ces factures n'étaient pas produites, sans rechercher si les prestations en cause et leur facturation résultaient du listing des factures de la société SNHS d'août 2011 à février 2012, régulièrement produites aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'ayant relevé qu'il était établi que M. J... n'avait pas utilisé le fichier client de la société [...], la cour d'appel a pu retenir qu'il n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale ;

Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, desquels ils ont déduit que la preuve d'une activité c