Chambre commerciale, 20 septembre 2016 — 15-12.521
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 760 F-D
Pourvoi n° V 15-12.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Degreane Horizon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... J..., domicilié [...] ,
3°/ à M. E... T..., domicilié [...] ,
4°/ à M. R... B..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Made, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Degreane horizon, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. K..., J..., T..., B... et de la société Made, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que la société Degreane Horizon et la société Made exercent leur activité dans le même domaine et ont comme client commun la société EDF ; que reprochant à la société Made des actes de concurrence déloyale par copie de ses produits et débauchage de ses salariés, MM. K..., J..., T... et B..., la société Degreane Horizon l'a assignée, ainsi que ces derniers, en réparation de ses préjudices ; qu'une expertise judiciaire comparative des produits de chacune des sociétés a été ordonnée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Degreane Horizon fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du principe de la contradiction alors, selon le moyen :
1°/ que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de soumission aux parties des résultats des investigations techniques auxquelles l'expert a procédé hors leur présence constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en retenant, au contraire, qu'une telle irrégularité devrait entraîner la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire « sans qu'il y ait lieu de constater l'existence d'un grief », la cour d'appel a violé les articles 175 et 114 du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence d'un grief permettant de prononcer la nullité d'opérations d'expertise en raison de l'inobservation d'une formalité substantielle doit s'apprécier en considération des protestations que l'intéressé est susceptible de formuler devant le juge ; que, pour prononcer la nullité du rapport d'expertise de l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'irrégularité en cause n'avait mis la société Made « en mesure ni de débattre contradictoirement des opérations expertales et des pré-conclusions de l'expert ni d'établir un dire technique en réponse aux pré-conclusions de l'expert », et que « le débat contradictoire devant le tribunal n'était pas susceptible de pallier cette absence de débat devant l'expert » ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi entendu caractériser l'existence d'un grief subi par la société Made, la cour d'appel, en refusant de tenir compte des protestations que celle-ci avait pu formuler devant le tribunal, a violé les articles 175 et 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, avant de déposer son rapport, n'avait pas répondu à la demande de la société Made, adressée par lettre des 11 et 25 janvier 2010, sollicitant l'organisation d'une réunion de présentation de ses investigations effectuées hors la présence des parties, et de ses pré-conclusions, et retenu qu'ainsi, la société Made n'avait été en mesure ni de débattre contradictoirement des opérations et des pré-conclusions, ni d'établir un dire en réponse et que le débat contradictoire devant le juge du fond n'était pas susceptible de pallier le non-respect du principe de la contradiction avant le dépôt du rapport, la cour d'appel a, à bon droit, prononcé la nullité du rapport d'expertise ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce