Chambre commerciale, 20 septembre 2016 — 15-14.472
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 761 F-D
Pourvoi n° R 15-14.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, anciennement dénommée Dia France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. S... Q..., exploitant individuel sous l'enseigne ANE - Asie nettoyage économique, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de la société [...] , de Me Carbonnier, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2015), que la société ED, devenue la société Dia France, puis la société [...] (la société [...]), a conclu le 1er septembre 2006, avec une « société ANE-EHDM » représentée par M. Q..., en sa qualité « d'exploitant responsable », deux contrats de visite et d'entretien de toitures de ses magasins pour la région Rhin-Rhône puis, le 15 mai 2008, un contrat d'entretien d'espaces verts avec une « société ANE », représentée par M. Q... Y... dûment habilité en sa qualité de propriétaire » ; qu'elle lui a confié en outre diverses prestations entre 2005 et 2010 ; que reprochant à la société [...] d'avoir résilié les trois conventions sans respecter le préavis contractuel, et d'avoir cessé de lui confier des interventions, rompant ainsi une relation commerciale établie, M. Q... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de dire M. Q... recevable en ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, dans une affaire intéressant une société, son dirigeant peut la représenter mais ne peut se substituer à elle, sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide pas procureur » ; qu'en jugeant que M. Q... était recevable à agir au nom de la société ANE-EHDM, quand cette dernière était pourtant inscrite au registre du commerce et des sociétés et se trouvait être aussi le signataire des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des contrats qui leur sont soumis ; que les deux contrats du 1er septembre 2006 et celui d'entretien des espaces verts en date du 15 mai 2008 ont été signés par la société ED, devenue [...], et par la société [...] ; que l'action litigieuse a été introduite par M. Q... en son nom propre et non pour le compte de la société [...] ; qu'en retenant néanmoins que M. Q... était recevable à agir au nom de la société ANE-EHDM, la cour d'appel a dénaturé les deux contrats du 1er septembre 2006 et le contrat du 15 mai 2008 passés entre la société ED, devenue [...], et la société ANE-EHDM, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans la présente espèce, la société [...] faisait valoir que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce instaurait une responsabilité de nature délictuelle ; que dès lors, la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle rendait irrecevable l'action engagée par M. Q... à l'encontre de la société Dia et fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle de celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui aurait conduit à l'irrecevabilité de l'action de M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'il ressort de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés que M. Q... est immatriculé pour exercer en son nom personnel sous le nom commercial ANE, l'arrêt relève que les contrats conclus avec la société ED comportaient l'indication erronée d'une société qui n'a jamais existé, et que l'action de M. Q..., exercée en son nom propr