Chambre commerciale, 20 septembre 2016 — 14-28.356
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° M 14-28.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet continental, exerçant sous l'enseigne Labo Derma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laboratoire Bioderma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MF Production, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cabinet continental, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société MF Production, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Laboratoire Bioderma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 2014), que la Société d'exploitation française de recherche Bioderma (SEFRB), titulaire de marques « Bioderma », enregistrées afin de désigner respectivement des « savons, huiles essentielles, tous produits cosmétiques » et des « produits cosmétiques pour les soins de la peau, à potentiel hydrogène neutre », a consenti à la société Lipha, devenue la société Laboratoire Bioderma, une licence pour leur exploitation ; que ces deux parties ont assigné les sociétés Cabinet continental (la société CLM) et MF Productions en contrefaçon de ces marques et concurrence déloyale ; qu'en cours d'instance, la société SEFRB a fait l'objet d'une fusion-acquisition par la société Laboratoire Bioderma ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CLM fait grief à l'arrêt de déclarer valables les marques verbales renouvelées « Bioderma », déposées, pour l'une, à l'Institut national de la propriété industrielle le 25 septembre 1986 sous le n° 1 371 960 et, pour l'autre, le 26 avril 1990 à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° R 267 207 A et concernant la partie française de la marque verbale « Bioderma » enregistrée au registre international des marques le 19 mars 1963 alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ; que la cour d'appel qui s'est déterminée au regard de l'activité du titulaire de la marque et des produits considérés, sans rechercher si la marque présentait un caractère distinctif au regard de chacun des produits visés au dépôt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
2°/ que, selon la présentation faite par la société Laboratoire Bioderma, notamment dans ses documents promotionnels, les produits de la marque « Bioderma » ont pour objet de « mettre la BIOlogie au service de la DERMATOLOGIE » ; qu'après avoir constaté qu'à l'époque des dépôts des marques litigieuses « dans le langage courant l'élément verbal « bio » évoquait seulement de manière imprécise, par l'étymologie du mot « biologie », l'idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d'un laboratoire de biologie », la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que « n'ayant ainsi, à l'époque, de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l'élément Bio n'indiquait, lui-même, ni l'usage des produits désignés par la marque BIODERMA, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
3°/ qu'un signe verbal est descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés ; qu'en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que le terme « Bioderma » avait plusieurs significations possibles pour considérer qu'elle n'était pas descriptive, la cour d'appel a vidé les dispositions l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, tel qu'elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
4°/ que l'élément « BIO » est mentionné en tant que « préfixe » et « élément », de manière continue, dans l